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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2406017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant gabonais né le 16 juin 1993 à Tchibanga (Gabon) est entré en France le 8 novembre 2019 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre « étudiant » pour la période du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 21 mars 2024, date d’expiration du dernier titre obtenu. Le 29 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde en 28 août 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B A, cheffe du bureau du séjour, bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 27 juin 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-147 du 28 juin 2024, aux fins de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
4. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a visé les textes régissant la situation de M. C dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 422-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a indiqué les conditions d’entrée et de maintien en France de l’intéressé et a relevé que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et qu’il était dépourvu de liens intenses et stables en France en dépit de la présence de sa sœur, en situation régulière. Par suite, la décision refusant à M. C son admission au séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l’est également. Il ne ressort pas de cette motivation, qui n’a pas à être exhaustive, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, M. C a eu l’occasion de présenter ses observations lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dirigé contre chacune de ces deux décisions ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C se prévaut de sa durée de présence et de ses liens privés et familiaux en France. Toutefois, si sa durée de séjour en France d’environ cinq ans à la date de l’arrêté préfectoral est significative, il est célibataire, sans charge de famille et n’a été autorisé à séjourner sur le territoire français que pour y suivre ses études. Si sa sœur, française, vit en France, ses deux parents résident au Gabon où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’est inscrit à aucune formation au titre de l’année 2019-2020. Inscrit au titre de l’année scolaire 2020-2021 en BTS gestion des PME, M. C a été ajourné au 1er semestre avec une moyenne de 3,37 aux épreuves professionnelles et de 0 aux épreuves générales et a été ajourné avec une moyenne de 0 au second semestre en raison de son absence injustifiée pendant toute la durée du semestre. Il a été inscrit en BTS Management commercial opérationnel au titre de l’année 2021-2022, a validé les épreuves du 1er semestre avec une moyenne de 10,04 mais n’a obtenu qu’une moyenne de 9,64 au second semestre. Admis en deuxième année de ce BTS, il a échoué aux épreuves du diplôme avec une moyenne de 5,50 sur 20 aux épreuves professionnelles et de 6,64 sur 20 aux autres épreuves. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. C n’a validé aucun diplôme alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour « étudiant » depuis 2019. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ».
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
13. Les expériences professionnelles dont se prévaut M. C n’ont pas été exercées dans le cadre d’un contrat durée indéterminée. En outre, le contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2024 n’est pas assorti de l’autorisation de travail requise par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit, en tout état de cause, que la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
15. Le contrat conclu le 1er septembre 2024 et les expériences professionnelles dont M. C justifie, réalisées pour la plupart dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus pour le besoin de ses formations, ne constituent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires. Ainsi, et en tout état de cause, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs retenus aux points 11 et 15, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C ou de ses conséquences sur sa situation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Eu égard à ce qui précède, M. C ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Gironde ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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