Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2209770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Harand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités qui les assortissent à hauteur de 95 308 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas le bénéficiaire effectif des sommes versées sur son compte bancaire par la SASU Cesson Entretien Services ; son père est le bénéficiaire effectif de ces sommes mais étant inscrit au fichier des incidents de paiement, il ne disposait plus de compte bancaire personnel ;
— ces sommes ne sont pas imposables dès lors qu’elles correspondent à des remboursements de compte courant d’associé ouvert au nom de son père dans la comptabilité de la société Couverture Entretien Services, société dont ce dernier était le gérant et envers laquelle la société Cesson Entretien Services avait des dettes ;
— à défaut d’avoir reçu, suite au dégrèvement du 9 octobre 2020, une autre proposition de rectification susceptible de justifier une mise en recouvrement, les rehaussements relatifs à l’année 2016 doivent être considérés comme clôturés en raison d’un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Cesson Entretien Services sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, M. A C fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les mêmes années, au terme duquel il s’est vu notifier une proposition de rectification en date du 18 décembre 2019, à raison des revenus réputés distribués, provenant de la SASU Cesson Entretien Services, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. La réclamation formée par le requérant a été rejetée par une décision du 27 octobre 2022. Par la présente requête, il demande la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a ainsi été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2016, M. C a fait l’objet de trois avis d’imposition. Un premier avis daté du 11 juin 2020 au titre des revenus et prélèvement sociaux pour l’année 2016 d’un montant de 69 425 euros, puis deux autres avis édictés les 4 et 8 septembre 2020 pour des montants respectifs de 50 151 euros au titre des revenus et de 19 280 euros au titre des prélèvements sociaux. Ces deux derniers avis, faisant double imposition avec le premier avis d’un montant de 69 425 euros, ont donné lieu à un dégrèvement d’office technique prononcé par l’administration fiscale le 5 octobre 2020 pour un montant total de 69 431 euros (50 151 + 19 280). Dès lors, le dégrèvement prononcé le 5 octobre 2020 avait seulement pour objet de corriger l’erreur matérielle ayant entraîné une double imposition concernant l’année 2016. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que faute d’avoir reçu une nouvelle proposition de rectification suite à ce dégrèvement les rehaussements relatifs à l’année 2016 sont entachés d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Il résulte de l’instruction que M. C n’a pas répondu à la proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2019 dont il ne conteste par ailleurs pas la notification régulière à son domicile et qu’il n’a pas davantage sollicité de report de délai dans les 30 jours suivant cette date. Par suite, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
5. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
6. A l’occasion de la vérification de comptabilité de la SASU Cesson Entretien Services, le service a constaté que cette société avait émis des chèques et des virements au profit de M. C pour des montants de 84 502 euros au titre de l’année 2016, 29 397 euros au titre de l’année 2017 et de 13 380 euros au titre de l’année 2018, alors que ce dernier n’était ni salarié ni actionnaire ni fournisseur ou prestataire de cette société. Le service a, en conséquence, imposé ces sommes entre les mains du requérant au titre de revenus distribués en vertu des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. D’une part, il n’est pas établi que ces sommes faisaient l’objet d’un reversement systématique au père de l’intéressé M. B C qui, étant inscrit au fichier des incidents de paiement, ne disposait plus de compte bancaire personnel. Ainsi, le requérant qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement agi en tant que prête-nom, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige ne constituaient pas des revenus imposables entre ses mains.
8. D’autre part, en se bornant à verser quatre liasses fiscales déposées le 13 avril 2021 par la société Couverture Entretien Services au titre des exercices clos les 31 juillet 2015, 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, le requérant n’établit pas davantage que ces sommes correspondraient à des remboursements de compte courant d’associé ouvert au nom de son père dans la comptabilité de la société Couverture Entretien Services, société dont ce dernier était le gérant et envers laquelle la société Cesson Entretien Services avait des dettes. L’administration fait en effet valoir, sans être contestée, que cette société a été mise en sommeil à compter du 1er octobre 2015 et ne souscrivait plus de déclarations. Or, les liasses en cause, relatives aux exercices clos les 31 juillet 2015, 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, ont été souscrites après le rejet de la première réclamation du requérant. Ainsi, elles sont dépourvues de toute valeur probante, d’autant qu’elles ne sont étayées par aucun élément extrait des comptabilités des deux sociétés en cause, de sorte que la réalité des dettes alléguées de la société Cesson Entretien Services envers la société Couverture Entretien Services n’est pas établie, pas plus que l’existence d’une créance du père du requérant sur cette dernière société. Dès lors, le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une contrepartie aux sommes ainsi reçues et, par suite, du caractère exagéré des impositions en cause. Il suit de là que l’administration était fondée à regarder M. C, au nom duquel étaient libellés les chèques et virements correspondant aux sommes réintégrées dans ses revenus, comme étant le seule bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SASU Cesson Entretien Services et à imposer ces sommes entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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