Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 7 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 28 juillet 2015, 4 octobre 2015, 14 janvier 2016, 27 février 2016, 25 novembre 2016,
10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017, 13 avril 2017, 17 avril 2017 et 17 mai 2017 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au requérant les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête de M. C… B….
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juillet 2015, 14 janvier 2016, 27 février 2016, 25 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017, 13 avril 2017, 17 avril 2017 et 17 mai 2017 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, le ministre ayant régulièrement notifié le
18 décembre 2017 la décision 48SI qui rappelait les décisions en litige ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction du 4 octobre 2015 a été restitué au requérant le 20 juillet 2016 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C… B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » notifiée le 18 décembre 2017, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite.
M. C… B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 juillet 2015, 4 octobre 2015, 14 janvier 2016, 27 février 2016,
25 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017, 13 avril 2017,
17 avril 2017 et 17 mai 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, si le ministre de l’intérieur produit un accusé de réception numéro
2C 122 809 6325 8 qui correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. C… B…, l’administration ne produit pas une copie de la décision « 48 SI » notifiée le 18 décembre 2017 permettant d’identifier les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 juillet 2015,
4 octobre 2015, 14 janvier 2016, 27 février 2016, 25 novembre 2016, 10 décembre 2016,
5 janvier 2017, 9 avril 2017, 13 avril 2017, 17 avril 2017 et 17 mai 2017 ne peut qu’être écartée.
5. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le requérant lors de l’enregistrement de sa requête que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 5 janvier 2021 a été restitué le 5 janvier 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
7. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d’information :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions du 25 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017 et 17 mai 2017 :
10. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions des 25 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017 et 17 mai 2017 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h dans un secteur limité à 50 km/h ont toutes été relevées par radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé le requérant de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Toutefois, le ministre de l’intérieur établit que le requérant a bénéficié à l’occasion d’une infraction antérieure relevée le 10 mai 2016 également pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h dans un secteur limité à 50 km/h de l’ensemble des informations légalement exigées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
S’agissant des infractions du 14 janvier 2016, 13 avril 2017 et 17 avril 2017 :
11. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… B…, produit par l’administration, que les infractions commises les 14 janvier 2016, 13 avril 2017 et 17 avril 2017 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard les plis afférents à l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions des 14 janvier 2016, 13 avril 2017 et 17 avril 2017. Il résulte des mentions portées sur lesdits avis que les plis dont il s’agit, envoyés par le DPS pour le compte de N9, ont été adressés à M. C… B…, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant respectivement les numéros 2D 027 072 5649 0, 2D 033 063 1310 2 et 2D 033 063 1311 9. Ces avis ont été présentés au 5, rue André Beauval à Sarcelles, adresse dont le requérant ne conteste pas qu’elle correspondait à sa résidence, et mis à sa disposition au bureau de poste principal de Sarcelles. Or, ces mentions impliquent nécessairement que M. C… B… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli porte la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui révèle que le requérant s’est abstenu d’aller retirer le pli du bureau de poste dont il relevait. M. C… B… doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification des décisions d’amende forfaitaire majorée et de retrait de points afférentes aux infractions des 14 janvier 2016, 13 avril 2017 et 17 avril 2017. Il résulte de ce qui précède que l’administration s’est acquittée de son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance d’information préalable concernant ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 28 juillet 2015 :
13. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction du 28 juillet 2015 a été relevée par radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé au requérant, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé le requérant de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Par suite, la décision de retrait de point consécutive à cette infraction doit être annulée.
En ce qui concerne l’absence de réalité de l’infraction :
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 14 janvier 2016, 25 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 9 avril 2017,13 avril 2017, 17 avril 2017 et 17 mai 2017 ont été émis respectivement le 13 avril 2016, 5 avril 2017, 3 mai 2017, 16 mai 2017, 27 juillet 2017, 8 août 2017 et 5 septembre 2017, sans que le requérant n’établisse ni même n’allègue avoir formé des réclamations recevables. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point, relative à l’infraction constatée le 28 juillet 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
18. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître au requérant le bénéfice du point irrégulièrement retiré et de réexaminer la situation de M. C… B… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision portant retrait de points relative à l’infraction constatée le
28 juillet 2015 doit être annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C… B… le bénéfice d’un point retiré à la suite de l’infraction constatée le 28 juillet 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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