Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2203149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) NS Distribution, représentée par Me Boudir Comet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la mise en demeure valant commandement de payer, décernée le 12 juillet 2022 par le comptable public du service produits divers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, pour avoir paiement d’une somme de 16 060 euros se rapportant, à hauteur de 14 600 euros, à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et à hauteur de 1 460 euros, à la majoration de 10% pour retard de paiement, et d’autre part, la lettre de relance émise le même jour par le même comptable public, pour avoir paiement d’une somme de 4 876 euros se rapportant, à hauteur de 4 433 euros à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à hauteur 443 euros, à la majoration de 10% pour retard de paiement ;
2°) de prononcer la décharge totale, ou à défaut partielle, de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 février 2022 l’invitant à présenter ses observations sur une éventuelle sanction n’est pas suffisamment motivé ;
- le principe des droits de la défense n’a pas été respecté ;
- elle est de bonne foi et a réalisé l’ensemble des démarches administratives pour déclarer l’emploi des deux salariés concernés ;
- le montant de la contribution spéciale aurait dû être abaissé à 2 000 fois le taux prévu à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée ;
- cette décision du 31 mars 2022 est en tout état de cause suffisamment motivée et a été édictée à l’issue d’une procédure régulière ;
- les faits ayant justifié la sanction administrative sont matériellement établis ;
- la fixation des montants des contributions n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation et n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La SARL NS Distribution, qui exploite un commerce sous l’enseigne « O’Halles » à Orléans, a fait l’objet le 10 mars 2021 d’un contrôle par les services de police du Loiret au cours duquel a été constatée la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 31 mars 2022, notifiée le 2 avril suivant, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une mise en demeure valant commandement de payer et une lettre de relance du 12 juillet 2022, dont la société demande l’annulation, le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne l’a invitée à s’acquitter des sommes dues au titre de ces contributions et qui ont fait l’objet d’une majoration en l’absence de paiement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites (…) ».
La société requérante n’établit pas avoir présenté la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées à l’encontre de la mise en demeure valant commandement de payer décernée le 12 juillet 2022 et assortie de la majoration de 10% pour défaut de paiement à la date du 15 juin 2022 de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail mises à sa charge. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles elle sollicite l’annulation de cette mise en demeure de payer et de cette majoration sont manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même redevable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi (…). Lorsque la lettre de relance prévue au n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer ».
Il ressort des pièces du dossier que la lettre de relance adressée le 12 juillet 2022 à la société requérante a été établie sur le fondement des dispositions de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales. Cette lettre a pour objet de relancer la société requérante pour le paiement de la somme due au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 433 euros. La lettre de relance rappelle à la SARL NS Distribution qu’elle doit procéder au paiement de la somme, ainsi que les conditions d’une majoration, celles de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son prononcé et aussi la circonstance qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter des observations. Ainsi, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre de relance sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL NS Distribution tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer et de la lettre de relance émises le 12 juillet 2022 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, doivent également être rejetées les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes dues ainsi que celles relatives à la mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL NS Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NS Distribution et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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