Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2302311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B conteste la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 13 mai 2025, dont le requérant a accusé réception le 15 mai suivant, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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