Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le tribunal a enjoint au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; sans autorisation de travail, elle ne peut subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille alors que le père de celle-ci est très peu présent dans sa vie et contribue de manière très sporadique à son entretien ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture ne l’autorise pas à travailler ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- le jugement nos 2415610 et 2503485 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
En l’espèce, les mesures demandées par Mme A… à la juge des référés tendent à assurer l’exécution du jugement nos 2415610 et 2503485 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’assurer l’exécution du jugement précité, alors qu’au demeurant Mme A… soutient avoir déposé le 30 septembre 2025 devant le tribunal une requête en exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Serbie ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- International ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Poussière ·
- Stockage ·
- Pouvoir de direction ·
- Environnement ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Liban ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Stipulation ·
- Double imposition ·
- Administration ·
- Taxation ·
- État ·
- Établissement stable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.