Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2405673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B… C… E…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger l’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger l’arrêté du 20 octobre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 2°, 3°, 4° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité protégé par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie pas résider hors de France à la date de saisine du juge administratif ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en l’absence de changement dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de la décision.
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont a été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Jean représentant M. C… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… E…, ressortissant espagnol né le 19 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en 1979. Par un arrêté du 20 octobre 2023 devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par courrier du 15 décembre 2023 reçu le 18 décembre 2023 par les services de la préfecture, M. C… a déposé une demande d’abrogation de l’arrêté au préfet des Hauts-de-Seine dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 20 octobre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
3. M. C… E…, qui n’invoque aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle depuis l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 octobre 2023, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif de la mesure d’éloignement devenue définitive. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la décision de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 262-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de circulation sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de circulation sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. C… E… résidait en France et qu’il n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 20 octobre 2023 portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les autres conclusions :
6. En conséquence du rejet de conclusions à fin d’annulation de M. D…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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