Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme E… A…, M. D… A…, Mme G… A… et Mme C… B…, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née implicitement le 24 janvier 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Vienne a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe leur parcelle cadastrée section OE n° 1137 en zone 2AU ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Val de Vienne d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle ce même conseil a approuvé la révision générale du PLUi du Val de Vienne en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée section OE n° 1137 en zone 2AU ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle en zone 2AU est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le conseil communautaire a renoncé à l’opération d’aménagement et de programmation dans laquelle elle est inscrite ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’un besoin de création de logements neufs est nécessaire sur la commune de Séreilhac dont la population augmente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, à l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant Mme E… A…, M. D… A…, Mme G… A… et Mme C… B… et de Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, M. D… A…, Mme G… A… et Mme C… B… sont propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée section OE no 1137 sur la commune de Séreilhac, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision de son PLUi. Par courrier du 23 novembre 2023, notifié le lendemain, les requérants ont adressé à la communauté de communes une demande d’abrogation de cette délibération. Par une décision implicite née le 23 janvier 2024 dont ils demandent l’annulation, le président de la communauté de communes du Val de Vienne a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs non encore ouverts à l’urbanisation de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone, dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
4. Il ressort du rapport de présentation « bilan de l’évaluation environnementale détaillé par commune » que la parcelle cadastrée section OE n° 1137 de 7 091 m2 appartenant aux requérants, avait été initialement incluse dans une opération d’aménagement et de programmation (OAP) avec deux autres parcelles cadastrées section ZO nos 0120 et 0121 afin de réaliser un aménagement étalé en trois phases consistant en la construction de seize logements sociaux et d’une trentaine de résidences. La fiche descriptive de cette OAP note dans sa partie consacrée aux accès et réseaux, la présence d’une chaussée adaptée à l’augmentation de trafic générée par l’urbanisation du secteur ainsi qu’au titre de l’assainissement, la possibilité de raccordement à la station de traitement du bourg de Séreilhac. La parcelle litigieuse a été classée en conséquence en zone 1AUb définie selon le règlement comme une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, située à proximité et en continuité des tissus urbains existants. Suite à l’enquête publique, au cours de laquelle les requérants ont contesté l’inclusion de leur parcelle dans l’OAP, soutenu en ce sens par le maire de la commune en raison de l’abandon du projet prévu par cette OAP, seule leur parcelle a été retirée de cette dernière et reclassée en zone 2AU définie par le règlement comme une zone correspondant à des espaces à caractère naturel insuffisamment équipés. Toutefois, il ressort du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 27 mars 2023, délivré suite à une demande formulée par les requérants le 9 février 2023, que la voirie, l’eau potable, l’électricité et l’assainissement desservent la parcelle litigieuse. Les avis des différents gestionnaires de réseaux sollicités dans le cadre de cette demande de certificat d’urbanisme, ne font à aucun moment mention d’une insuffisance de ces mêmes réseaux. Si la communauté de communes soutient que l’absence de précision du nombre de lots à créer et de leur surface dans la demande de certificat d’urbanisme opérationnel des requérants ne permet pas d’apprécier le caractère suffisant de la capacité des réseaux, l’OAP abandonnée qui prévoyait la création de près de cinquante logements avait conduit au classement de la parcelle litigieuse en zone 1AUb conformément aux dispositions de l’article R. 151-20 précité. Il était noté au titre des incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone, que l’urbanisation de cette parcelle dans le cadre de l’OAP permettra une optimisation de l’utilisation des réseaux du secteur, attestant ainsi de leur capacité suffisante pour accueillir les nombreuses constructions initialement prévues. De même, il ressort du règlement graphique du PLUi que les deux autres parcelles cadastrées section ZO nos 0120 et 0121 comprises dans l’OAP sont restées classées en zone 1AUb alors même qu’elles se trouvent à proximité immédiate de celle des requérants. Ainsi et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux existants à la périphérie immédiate de la parcelle considérée, n’auraient pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur cette même parcelle. Il suit de là que son classement en zone 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les requérants n’apparaît pas en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Vienne a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation de la délibération du conseil communautaire approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Val de Vienne en tant qu’elle classe leur parcelle cadastrée section OE n° 1137 en zone 2AU.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : /1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, (…)les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue (…) à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (…) ».
8. Les dispositions précitées n’étant pas applicables aux litiges tendant à l’annulation d’une décision refusant d’abroger la délibération d’approbation d’un plan local d’urbanisme, les conclusions présentées à titre subsidiaire sur leur fondement par la communauté de communes du Val de Vienne ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes du Val de Vienne, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire, l’abrogation de la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle ce même conseil a approuvé la révision générale du PLUi du Val de Vienne en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section OE n° 1137 en zone 2AU, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne une somme de 1 800 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Vienne a refusé d’abroger la délibération d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant en tant qu’il classe en zone 2AU la parcelle cadastrée section OE n° 1137, située sur la commune de Séreilhac.
Article 2
:
Il est enjoint au président de la communauté de communes du Val de Vienne d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 20 septembre 2022 approuvant la révision du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone 2AU la parcelle cadastrée section OE n° 1137 située sur la commune de Séreilhac dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
La communauté de communes du Val de Vienne versera aux requérants une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, M. D… A…, Mme G… A…, Mme C… B… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F…
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