Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2403217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2403217, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 2 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2501191, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui la fonde.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502553, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui la fonde.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse A…, ressortissante philippine née le 21 mai 1980, déclare être entrée en France le 1er août 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er décembre 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2501191, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête enregistrée sous le n° 2502553, elle demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2403217, l’intéressée demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403217, 2501191 et 2502553 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2403217 à fin d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions expresses des 17 février et 15 avril 2025 par lesquelles le préfet a expressément confirmé ce refus et qui se sont substituées à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 17 février et 15 avril 2025 :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… épouse A… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis l’année 2017. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Or, il n’est pas contesté que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 5 juillet 2021, et que, dès lors, la présence de l’intéressée en France n’est due qu’au non-respect de cette décision. En outre, si elle soutient vivre en concubinage depuis 2018 avec un compatriote, M. C…, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la durée de cette relation n’est établie que depuis 2023, date de signature d’un bail d’habitation en commun, et en tout état de cause, M. C… n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire « visiteur » valable jusqu’au 26 avril 2025, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que leur relation perdure dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si elle justifie travailler auprès de différents employeurs en qualité d’employée à domicile depuis l’année 2019, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son fils, né le 27 mai 2009, et de sa scolarisation depuis 2022, elle ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine et à ce que sa scolarité s’y poursuive. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par les décisions en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… épouse A….
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme B… épouse A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En troisième lieu, ainsi qu’il est dit au point 5 du présent jugement, Mme B… épouse A… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec son fils se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les mesures d’éloignement visant Mme B… épouse A…, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que les décisions relatives au séjour, qui mentionnent les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, sont suffisamment motivées, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 17 février et 15 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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