Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, au nom des habitants de la rue Alfred Nobel à Concarneau :
1°) d’indemniser les riverains des préjudices résultants des divers dégâts causés par les arbres situés sur la voirie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Concarneau de réparer les trottoirs de la rue, traiter les racines des arbres et mettre aux normes le réseau d’évacuation des eaux de pluviales.
Par un courrier du 5 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, d’une part, en indiquant les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes souhaitant s’associer à la requête et, d’autre part, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
3. Par un courrier du 5 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en indiquant les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes souhaitant s’associer à la requête et en présentant les pièces-jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, le 7 mars 2025, dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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