Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2104075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 4 janvier 2024, la société Almafar SAL, représentée par la selarl Philips et associates, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des mêmes années ;
2°) de mettre une somme de 20 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait faire l’objet d’une taxation d’office dès lors qu’elle a répondu de manière claire et précise dans le délai de trente jours aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; l’administration, en ne répondant pas à ses courriers et en ne procédant à aucun rehaussement les années antérieures, a admis qu’elle ne devait pas déposer de déclarations ; en modifiant sa position, l’administration a appliqué abusivement les dispositions des articles L. 80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales et a méconnu le principe de loyauté ; elle a également méconnu les stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les rehaussements ne sont pas fondés dès lors qu’elle ne peut être assujettie à l’impôt en France : * elle est résidente fiscale au Liban et peut, à ce titre, se prévaloir des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban le 24 juillet 1962 ;
* les stipulations de l’article 10 de la convention franco-libanaise font obstacle à son imposition à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
* en tout état de cause, elle était déficitaire pour les années en litige et la retenue à la source ne saurait donc s’appliquer en vertu de la jurisprudence Sofina de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 22 novembre 2018 (C-575-17).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les successions ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Azelmad, représentant la société Alfamar SAL.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit libanais Almafar SAL est propriétaire d’une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat. L’administration fiscale, ayant considéré, à l’issue d’une vérification de comptabilité, qu’elle avait mis cette villa à disposition gratuite de tiers, a reconstitué les revenus qu’elle aurait dû percevoir et l’a assujettie, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’à des retenues à la source au titre des mêmes années. La société requérante demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe d’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à une imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait, ou non, obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale nationale :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B () ». Aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ». D’autre part, aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts : « I. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France () ». A ce titre, ils donnent lieu à l’application d’une retenue à la source en application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts.
4. Il est constant que l’administration a réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant au montant des loyers que la société Alfamar SAL aurait dû percevoir au titre des années 2016, 2017 et 2018 en tant que propriétaire d’un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat qu’elle mettait à disposition gratuitement de tiers. Par suite, bien que cette société ait son siège au Liban, les revenus qu’elle aurait dû percevoir de cet immeuble sont des revenus de source française passibles de l’impôt sur les sociétés en France en application des dispositions de l’article 164 B précité du code général des impôts, alors même qu’elle ne dispose pas, en France, d’un établissement stable.
5. En outre, il n’est pas contesté que les associés de la société requérante, à qui les bénéfices dégagés par cette dernière du fait de la mise à disposition gratuite qu’elle détient en France sont réputés être distribués, ne sont pas fiscalement domiciliés en France. La société requérante était donc, à ce titre, imposable, en vertu du droit interne, à la retenue à la source en France.
S’agissant de l’application de la convention fiscale entre la France et le Liban signée le 24 juillet 1962 :
6. Aux termes du 1 de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban mentionnée ci-dessus : « Au sens de la présente Convention, on entend par » résident d’un Etat contractant « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ». Aux termes de l’article 8 de la même convention, définissant le champ d’application des stipulations relatives aux doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu : « 1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / Ses dispositions ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l’un et l’autre Etats des impôts visés à l’alinéa qui précède. () 3. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient () ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et financières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés () ». Aux termes du 1. de l’article 10 de cette convention : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé () ». Aux termes du 1. de l’article 26 de la même convention : « Les revenus qui, d’après la présente Convention, sont soumis à l’imposition exclusive de l’un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l’autre Etat, même par voie de retenue à la source () ».
7. Les stipulations de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties à cet impôt au sens de ces stipulations. Les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention, qui font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat.
8. Pour soutenir qu’elle est assujettie à l’impôt au Liban, la société requérante produit une attestation émise par le ministère des Finances de la République du Liban le 29 juin 2018, indiquant qu’elle est enregistrée au registre du commerce de Beyrouth et est assujettie, dans cet Etat, à l’impôt sur les sociétés depuis le 12 mai 2009. Toutefois, l’administration a reçu dans le cadre d’une assistance administrative du 7 juillet 2020, une réponse de la part des autorités libanaises infirmant cette affirmation. Il résulte, en effet, de cette réponse que la société requérante n’avait pour les années en litige qu’une domiciliation à l’adresse de son cabinet d’avocats mais sans avoir de bureaux propres, qu’elle n’a exercé durant ces années aucune activité au Liban, qu’elle n’employait aucun personnel et que si elle possédait des comptes bancaires au Liban, elle n’établit toutefois pas que ces comptes aient servi au fonctionnement de l’activité de la société. Il résulte, au contraire, de la réponse des services fiscaux de Monaco du 4 décembre 2019, que la société était alimentée par des comptes monégasques appartenant à l’associé majoritaire de la société. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme étant résidente fiscale au Liban et, partant, elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban.
9. Par ailleurs, si la société soutient qu’en application de l’article 15 de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban, elle ne peut être soumise à l’impôt en France dès lors que ses revenus sont déficitaires au Liban, il a été dit supra qu’elle ne peut être considérée comme résidente fiscale au Liban. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la procédure de taxation d’office :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; () « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. ".
11. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la société requérante, qui était assujettie à l’impôt sur les sociétés en France, que cette dernière n’a pas déposé ses déclarations annuelles de résultat à l’impôt sur les sociétés dans un délai légal ni suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées. Si la société Alfamar a, suite aux mises en demeure reçues, envoyé des courriers à l’administration expliquant sa position, l’envoi de ces courriers ne peut toutefois justifier le non dépôt des déclarations de résultat par la société. Dans ces conditions, l’administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d’office.
12. En deuxième lieu, l’absence de réponse de l’administration fiscale aux courriers que la société Alfamar lui a adressés à la suite des mises en demeure de déposer ses déclarations de résultat, ainsi que l’absence de rehaussement sur les années antérieures, ne constituent pas une prise de position de la part de l’administration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait appliqué « abusivement » les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ni qu’elle aurait méconnu le principe de loyauté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti d’une argumentation suffisamment précise pour en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Alfamar doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alfamar SAL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alfamar SAL et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2104075
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- International ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Délivrance du titre ·
- Illégalité ·
- Préjudice
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Poussière ·
- Stockage ·
- Pouvoir de direction ·
- Environnement ·
- Site
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Serbie ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Convention avec le Liban
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.