Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 août 2025, n° 2514299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme A C épouse B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille D, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025, confirmée le 31 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour à sa fille D ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à la présente instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que sa fille la rejoigne en France avant la fin de son séjour sur le territoire français, prévue le 17 octobre 2025, et puisse voir son grand-père atteint d’une pathologie cardiaque grave ; la séparation actuelle porte une atteinte grave et immédiate à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégés par l’article 3§1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa fille présentant de solides garanties de retour et aucun risque de détournement de l’objet du visa ne pouvant être retenu.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et sa fille D, âgée de 15 ans, ont sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin d’effectuer une visite familiale en France. L’autorité consulaire française à Libreville a délivré un visa de court séjour valable à compter du 1er juillet 2025 à Mme C mais a refusé de faire droit à la demande présentée pour D. Par décision du 31 juillet 2025, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa opposé à l’intéressée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution du refus de visa de court séjour en litige, Mme C fait valoir que ce refus fait obstacle à ce que sa fille la rejoigne en France avant la fin de son séjour prévue le 17 octobre 2025 et puisse voir son grand-père atteint d’une pathologie cardiaque grave. Elle produit un certificat médical qui concernerait ce dernier et indique que l’intéressé est atteint d’une pathologie cardiovasculaire chronique nécessitant une prise en charge médicale régulière et un environnement stable et soutenant que la présence de membres de sa famille ne pourrait que favoriser. Il ne résulte, toutefois, ni de ce certificat, ni d’autre élément que l’état de santé de son grand-père rendrait nécessaire la venue immédiate de D sur le territoire français, alors au demeurant que la requérante n’apporte aucun élément sur les liens entretenus par sa fille et son grand-père. Compte tenu de la nature du visa sollicité et de la durée de son séjour en France, la situation de séparation dont se prévaut Mme C n’est, par ailleurs, pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière et de sa fille au respect de leur vie privée et familiale, ni à méconnaitre l’intérêt supérieur de l’enfant. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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