Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2307237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 15 mai 2024, M. C B, représenté par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ligne d’eau est affectée d’un défaut d’entretien normal et qu’elle doit être considérée comme un ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, que la ligne d’eau, en tant que bien meuble, en cédant de son logement tend à révéler une faute de la collectivité, dans la mesure où ce type d’équipement devrait, en principe, pouvoir résister à la chute d’un corps ;
— la collectivité publique a commis une faute de sécurité, dans la mesure où les témoignages confirment une fréquentation anormalement élevée du site, un comportement anormal de certains usagers et un nombre insuffisant de maîtres-nageurs pour surveiller les deux bassins de la piscine ;
— la collectivité a commis une faute lors de l’intervention des services de secours ;
— le déficit fonctionnel temporaire total peut doit être évalué à 1000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire partiel peut doit être évalué à 1000 euros ;
— le préjudice pour les souffrances endurées doit être évalué à 6 500 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 1 500 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 15 février et le 29 novembre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la collectivité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ne peut être retenue, dans la mesure où la ligne d’eau constitue un bien meuble ;
— le requérant n’allègue pas que la ligne d’eau aurait été endommagée ou défectueuse, et qu’il ne rapporte pas la preuve que les lignes d’eau ne répondaient pas aux normes de sécurité ;
— la collectivité n’a pas commis de faute de sécurité, dans la mesure où la fréquentation lors de l’accident respectait la jauge d’accueil maximal des usagers de cet établissement ;
— l’accident est imputable à la seule intervention de tiers mineurs ;
— les sommes réclamées par le requérant doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault demande de constater sa créance provisoire et que lui soit versée une somme de 5 089,61 euros, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2021, alors que M. B pratiquait la natation dans l’un des couloirs de nage du grand bassin de la piscine Neptune, qui appartient à Montpellier Méditerranée Métropole, plusieurs usagers mineurs sautaient sur une ligne d’eau située à proximité. A leurs contacts, ladite ligne d’eau cédait et le câble d’acier ainsi que son ressort venaient percuter l’auriculaire de la main droite de M. B, provoquant une fracture ouverte de ce doigt. Par suite, M. B était transporté à la clinique Saint-Roch où il était constaté une fracture ouverte de la phalange P2 de la main droite, avec désinsertion de la poulie A3. Le 7 avril 2021, M. B subissait une opération chirurgicale de type ostéosynthèse avec la pose de deux broches. La consolidation de la fracture est intervenue le 9 septembre suivant. Nonobstant, et compte tenu de la persistance d’une gêne pour fléchir le 5ème doigt, M. B subissait une seconde opération chirurgicale, de type ténolyse, le 21 janvier 2022. Dans le cadre du suivi post-opératoire, M. B a bénéficié d’un suivi et d’une rééducation régulière jusqu’au 1er juillet 2022. Par une ordonnance du 28 février 2023 et à la demande M. B, le Tribunal désignait un expert judiciaire, lequel remettait son rapport le 12 juillet 2023. Par un courrier reçu le 9 novembre 2023, M. B a adressé une demande préalable aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident intervenu le 6 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande que Montpellier Méditerranée Métropole soit condamnée à lui verser de la somme de 10 500 euros, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le 6 avril 2021, M. B a été blessé à l’auriculaire de la main droite, après qu’une ligne d’eau du grand bassin de nage de la piscine Neptune ait cédée brutalement sous le poids de jeunes mineurs également usagers de l’établissement. Cet élément mobilier, quand bien même est-il mobile, présente un lien physique et fonctionnel tel avec l’ouvrage public qu’il doit être regardé comme en constituant un accessoire indispensable. De plus, cet équipement participe directement, en principe, à la sécurité des activités nautiques dans l’établissement. Dès lors, M. B établit, sans que cela soit contesté, la matérialité de l’accident dont il a été victime ainsi que le lien de causalité entre cet ouvrage public, dont il était l’usager, et les préjudices dont il demande réparation.
4. En deuxième lieu, pour rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public, Montpellier Méditerranée Métropole produit une fiche technique de la société Lmp Sport, relative à des lignes d’eau de compétition conformes à la règlementation de la fédération française de natation (FFN), ainsi qu’un bon de commande et un bon de livraison, datés respectivement des 7 et 23 novembre 2017, portant sur l’acquisition de sept lignes d’eau de 50 mètres et de deux clés pour tendeur à cliquet. Toutefois, la collectivité publique se borne à soutenir sans l’établir que le matériel incriminé de la piscine Neptune n’était pas défectueux ou endommagé et que l’accident en cause serait imputable à la seule chute volontaire de plusieurs mineurs sur cet équipement. Toutefois, à supposer même que les lignes d’eau référencées dans le bon de livraison de 2017 aient été utilisées le jour des faits pour cette piscine qui n’est pas la seule appartenant à Montpellier Méditerranée Métropole, le rapport de sinistre du 17 mai 2021, établit par les personnels de la piscine à la demande de la collectivité publique, demeure parfaitement silencieux sur les conditions d’entretien et sur l’état de dégradation desdites lignes d’eau. De même, ledit rapport ne mentionne pas qu’une vérification de ces équipements aurait été effectuée par les personnels habilités le jour des faits, et ce, avant l’accueil des usagers. Par ailleurs, la collectivité n’apporte aucune précision sur l’état de détérioration et de durée de vie de certains composants, pourtant sensibles, de ces lignes d’eau, tels que les tendeurs à cliquet ou les ressort en inox. Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la collectivité est engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage dont il s’agit.
Sur les préjudices
5. En premier lieu, M. B sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à une période de deux jours, telle qu’elle est préconisée par l’expert dans son rapport. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total, avec un taux estimé de 100 %, pour les 7 avril 2021 et 21 janvier 2022. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 50 euros.
6. En deuxième lieu, M. B sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, correspondant à une période de 448 jours, telle qu’elle est retenue par l’expert dans ses conclusions. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel, avec un taux estimé de 10 %, pour le 6 avril 2021 et pour les périodes comprises, d’une part, entre le 8 avril 2021 et le 20 janvier 2022 et, d’autre part, entre le 22 janvier 2022 et le 30 juin 2022. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 700 euros.
7. En troisième lieu, M. B sollicite le versement de la somme de 6 500 euros au titre du préjudice résultant des souffrances endurées. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’accident du 6 avril 2021 a provoqué une fracture ouverte à l’auriculaire de la main droite du requérant, laquelle a nécessité deux interventions chirurgicales et une rééducation pendant plusieurs mois. A cet égard, l’expert évalue la souffrance endurée par le requérant à 3,5 sur une échelle de 7, de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
8. En quatrième lieu, M. B sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 2 % par l’expert dans son rapport. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B sollicite la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, lequel a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme totale de 6 450 euros.
Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault évalue les débours et frais qu’elle a exposés, lors de la prise en charge médicale de M. B, à la somme de 5 089,61 euros. A l’appui de sa demande, la CPAM 34 produit un relevé de prestations du 14 février 2025, lequel atteste que les dépenses cumulées au profit du requérant, notamment au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, sont évalués à la somme de 4 998, 23 euros. De plus, ledit relevé confirme que cet organisme social a acquitté la somme de 91,38 euros, au titre des indemnités journalières versées au requérant pour la période comprise entre le 10 et le 11 avril 2021. Par suite, la CPAM de l’Hérault est fondée à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 5 089,61 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. De plus, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022 ".
13. Par suite et en application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM de l’Hérault au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement de la somme de 1 114 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. B.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à M. B la somme de 6 450 euros, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la demande préalable indemnitaire par la collectivité publique.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 6 203,61 euros.
Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes exposées par la métropole défenderesse seront rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Montpellier Méditerranée Métropole et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Éric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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