Rejet 27 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme F C épouse B demande au tribunal, saisi en application du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation , d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement de type F3 dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, car elle contrainte de quitter le logement de son frère qui l’héberge compte tenu de litiges familiaux ;
— elle remplit les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social ; la commission de médiation du Val-de-Marne a dû transmettre à la préfète du Val-de-Marne les caractéristiques du logement qui doit être attribué à sa famille.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne par une lettre du 21 janvier 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la présente requête, Mme C a saisi le Tribunal, en application du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin qu’il ordonne à l’administration de lui attribuer un logement de type F3 dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 2 décembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté le 14 juin 2021 par la requérante tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la demande de logement social de Mme C n’a pas été reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, l’Etat n’était pas débiteur d’une obligation de relogement assignée par la commission de médiation du Val-de-Marne à son égard. Il s’ensuit que la situation de la requérante n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C pourrait prétendre à un logement de type F3 en raison de la composition de son foyer et de sa durée d’attente d’une solution de relogement doit être écarté comme étant inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C épouse B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200606
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Poussière ·
- Stockage ·
- Pouvoir de direction ·
- Environnement ·
- Site
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Serbie ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abroger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Liban ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Stipulation ·
- Double imposition ·
- Administration ·
- Taxation ·
- État ·
- Établissement stable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.