Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution de la société Plurial Novilia lui a refusé l’attribution d’un logement social situé 23 rue Berlioz à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la commission d’attribution de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui proposer un logement social dans le même délai et avec la même astreinte ;
4°) de condamner la société Plurial Novilia au paiement à Me Hug d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ,en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser la même somme à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient :
— Sur l’urgence : qu’elle vit depuis 9 ans dans un hôtel social alors que la décision contestée risque de lui faire perdre le caractère prioritaire de sa demande de logement social et que l’examen de son recours au fond interviendra trop tardivement ;
— Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les signataires de la décision ne sont pas identifiés et elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505948, enregistrée le 3 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Mme A B, qui demande un logement social depuis le 29 juin 2021, s’est vue refuser par la commission d’attribution des logements de la société Plurial Novilia un logement social situé 23 rue Berlioz à Saint-Michel-sur-Orge (91240) par une décision du 31 janvier 2025 au motif pris de l’absence de justificatif des plafonds de ressources. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cette décision du 31 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation : " Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution ; ce type de décision emporte l’obligation pour le bailleur de signer un bail avec l’attributaire sur le logement objet de l’attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d’attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l’article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-2. ".
6. Mme B soutient que la suspension des effets de la décision du 31 janvier 2025 revêt un caractère urgent dans la mesure où elle réside depuis 9 ans avec ses 4 enfants dans un hôtel social ne disposant que de deux pièces pour l’ensemble de sa famille et, que cette décision la prive d’un logement social et risque de compromettre la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et de la portée de la décision litigieuse que celle-ci n’a fait que priver l’intéressée d’une chance que sa candidature soit examinée, parmi d’autres, aux fins d’attribution de ce logement situé 23 rue Berlioz à Saint-Michel-sur-Orge, sans remettre en cause le caractère prioritaire de sa demande de logement dont la décision précise qu’elle pourra faire l’objet d’un nouvel examen sur un autre logement si les pièces justificatives demandées sont produites. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par Mme B. En outre, les circonstances invoquées pour établir l’urgence, alors même, d’une part, que Mme B, dont la demande de logement social date de juin 2021, ne peut ainsi se prévaloir de délais d’attente pour l’offre de logement social excessifs et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposant déjà d’un hébergement serait menacée de le perdre, ne sont pas de nature à établir, en tant que telles, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hug.
Copie à la société Plurial Novilia.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
N°2505949/4-3
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