Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2315659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315659 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 mai 2021 (4 points), le 21 novembre 2021 (1 point), le 2 juin 2022 (3 points) et le 2 juillet 2022 (8 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions commises les 24 mai 2021, 21 novembre 2021 et 2 juin 2022 ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, le solde de points affectés à son permis de conduire n’étant plus nul, et contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 24 mai 2021, 21 novembre 2021 et 2 juin 2022, supprimées de son relevé d’information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 mai 2021 (4 points), le 21 novembre 2021 (1 point), le 2 juin 2022 (3 points) et le 2 juillet 2022 (8 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 28 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, en date du 29 janvier 2024, que le solde de points affecté à son permis de conduire est toujours nul. L’exception de non-lieu soulevée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit donc être écartée.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 24 mai 2021, 21 novembre 2021 et 2 juin 2022, il ressort du relevé d’information intégral évoqué ci-dessus que ces retraits de points n’y figurent pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B que les infractions commises les 24 mai 2021, 21 novembre 2021 et 2 juin 2022 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions portant retraits de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’infraction commise par M. B le 2 juillet 2022 a donné lieu à un retrait de 8 points sur son permis de conduire et a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 19 septembre 2022, devenue définitive le 12 novembre 2022. Dès lors que le requérant, qui l’a contestée en formant une opposition devant le juge pénal, a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
9. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, qu’une condamnation pénale définitive a été prononcée pour l’infraction commise par M. B le 2 juillet 2022. En tout état de cause, si M. B soutient que la réalité de cette infraction n’est pas établie dès lors qu’il a formé opposition à la condamnation pénale dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que cette opposition est intervenue le 14 août 2023, au-delà du délai de trente jours imparti par l’article 530 du code pénal. La réalité de l’infraction commise le 2 juillet 2022 est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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