Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2315659
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a estimé que la délivrance de l'information prévue par le code de la route est une garantie essentielle, mais que dans ce cas, la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation pénale définitive.

  • Rejeté
    Inexistence des retraits de points

    La cour a constaté que les retraits de points n'étaient pas mentionnés dans le relevé d'information, mais a jugé que cela ne justifiait pas l'annulation de la décision d'invalidation du permis.

  • Rejeté
    Droit à la restitution du permis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens soulevés par Monsieur B étaient manifestement infondés et que la réalité des infractions était établie.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de Monsieur B, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2315659
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2315659
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2315659