Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme B D représentée
par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a par voie de conséquence entachée la décision fixant le pays de renvoi d’illégalité ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité
de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la durée du délai de départ volontaire est insuffisante ;
— le préfet a par voie de conséquence entachée la décision d’interdiction de retour
sur le territoire français d’illégalité ;
— la décision interdisant pendant douze mois le retour sur le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par une ordonnance
du 1er avril 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me De Castro Boia, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante géorgienne née le 29 mars 1999, déclare être entrée en France le 19 décembre 2023. Le 6 février 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision
du 3 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 aout 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour
sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de cette décision. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 2 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Monsieur A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice
de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4°) la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). "
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Afin de bénéficier de ces dispositions, il revient à l’étranger qui invoque la protection de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ce qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. L’entrée en France de Mme D est récente et elle ne verse pas aux débats des éléments de nature à établir une insertion durable dans la société française. Si elle se prévaut
de la délivrance à son mari le 7 février 2025 d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, alors que l’arrêté attaqué, postérieur à cette décision, fait état d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la durée de séparation d’avec son mari, et, le cas échéant d’avec ses enfants âgés de sept et cinq ans, serait limitée à quatre mois.
Si la requérante affirme n’avoir plus d’attache dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait dépourvue de tout lien alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Les deux enfants de Mme D ont la nationalité géorgienne et sont scolarisés en France. Ils pourraient cependant poursuivre leur scolarité en Géorgie en cas d’éloignement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, la séparation d’avec leur père ou leur mère n’excéderait pas une durée de quatre mois alors que les enfants sont âgés de sept et cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. D’une part, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de son illégalité ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, les circonstances d’une part que le mari de la requérante aurait bénéficié, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée restant à courir de cinq mois et d’autre part que ses enfants sont scolarisés ne sont pas de nature à entacher d’illégalité le délai de trente jours accordé à la requérante pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées
contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : " Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement
sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () « . Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Selon l’article L. 612 10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français,
de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
13. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, en raison de la possibilité de reconstitution
de la cellule familiale en Géorgie à court terme, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles
de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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