Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 déc. 2024, n° 2310233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2023, N° 2204906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 20 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 13 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour le paiement d’un montant de 418,50 euros après une remise de dette accordée par le jugement n°2204906 en date du 31 juillet 2023, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période de septembre à novembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale.
Il soutient que sa précarité financière fait obstacle au règlement des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de M. A au règlement de la somme de 418,50 euros et, s’il y a lieu, à tous dépens et frais d’exécution.
Elle fait valoir que la contrainte est régulière.
Vu :
— le jugement n° 2204906 du 31 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Celle-ci lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 837,00 euros au titre de la période de septembre 2021 à novembre 2021. Le requérant a exercé un recours administratif contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui ayant notifié l’indu d’aide au logement en litige. Par une décision du 2 septembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté ce recours administratif. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement n° 2204906 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a accordé au requérant une remise partielle de sa dette, à hauteur de 418,50 euros. La caisse d’allocations familiales du Rhône a émis le 13 novembre 2023 une contrainte pour le recouvrement de la somme de 418,50 euros, correspondant à l’indu restant à sa charge. M. A forme opposition à cette contrainte correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période de septembre à novembre 2021.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué une nouvelle demande gracieuse de remise de dette concernant l’indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, afin d’en contester le rejet. De plus, pour contester la contrainte émise le 13 novembre 2023, M. A fait seulement valoir qu’il est de bonne foi, et que sa situation financière reste délicate, ce qui ne lui permet pas de rembourser les sommes dues. Toutefois, la circonstance que sa situation financière et sa bonne foi justifieraient une remise de sa dette est, par elle-même, sans incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 13 novembre 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Rhône :
6. Si la caisse d’allocations familiales du Rhône demande reconventionnellement que M. A soit condamné au paiement de l’indu mis à sa charge, il n’appartient, en tout état de cause, pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions, dès lors que la caisse peut délivrer une contrainte pour le recouvrement des sommes à rembourser qui resteraient à la charge de l’allocataire.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ni à des frais d’exécution, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d’allocations familiales du Rhône ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Rhône, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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