Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 avr. 2026, n° 2602231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de l’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026 à 12h09, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me David, avocate désignée d’office pour Mme A…, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle doit être regardée comme soutenant, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une adresse stable à Aubervilliers ;
et les observations de Mme A…, assistée par téléphone de Mme C…, interprète en langue chinoise.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante de la république populaire de Chine née en 1969, a été placée en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, elle s’est vue notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte :
Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 26 mars 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de retenue dont elle a fait l’objet, Mme A… a été interrogée par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invitée spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui indique être entrée en France en 2015, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile en 2018 et 2019 et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de police de Paris du 31 juillet 2019. Elle a déclaré être célibataire, sans enfant et avoir conservé toutes ses attaches en Chine où résident tous les membres de sa famille. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, outre ce qui a été exposé, Mme A… ne justifie pas d’une intégration professionnelle avérée ni avoir tissé des liens sociaux ou personnels d’une particulière intensité. Dès lors, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à Mme A… ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle disposerait d’un lieu de résidence stable, outre qu’elle n’a produit qu’une photographie d’un écran mentionnant la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), elle a déclaré lors de son audition louer « un lit » sans en indiquer même l’adresse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… qui ne conteste pas le motif retenu par l’autorité administrative pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, tiré du risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’établit pas, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus et notamment aux points 8 et 9, que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte la mention des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et expose les motifs de fait retenus par l’autorité administrative sur les critères prévus par la loi. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… n’ayant invoqué que des circonstances relevant des quatre critères posés par les dispositions précitées, il appartient au tribunal d’opérer le contrôle exposé au point précédent.
D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, eu égard à l’absence de liens privés, familiaux ou professionnels stables et anciens en France qu’aurait noué Mme A… et à la circonstance qu’elle s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a pu sans faire une inexacte application des dispositions précitées la fixer à deux années.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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