Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, assigné à résidence dans le département de l’Ain, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit dès lors que l’article L.426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas cité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas en situation irrégulière en France et a respecté les conditions prévues par l’article L.426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il justifie de circonstances particulières au sens de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Maugez, représentant M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée cite notamment la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la circonstance que l’article L.426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne soit pas cité est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Et selon l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
6. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être titulaire d’une carte de résident délivrée le 24 mai 2024 par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 24 octobre 2028, qu’il n’a pas présentée lors de son audition le 6 février 2025 par les services de gendarmerie, durant laquelle il a déclaré être en France depuis deux mois. Par ailleurs, l’intéressé aurait quitté l’espace Schengen le 20 janvier 2025 avant de revenir en France le 30 janvier 2025, et a produit lors d’une déclaration de main courante le 5 mars 2025, postérieure à la décision attaquée, la preuve d’achat de son billet d’avion indiquant une entrée sur le territoire français le 30 janvier 2025. Si, dans ces conditions, la durée du séjour en France de M. B doit être regardée comme étant inférieure à trois mois, la préfète de l’Ain fait toutefois valoir en défense sans être contestée que l’intéressé n’a notamment pas justifié disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance. Par conséquent, M. B ne justifie pas remplir l’ensemble des conditions d’une entrée régulière posées au paragraphe 1 de l’article 21 précité de la convention Schengen et fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue et déféré au parquet le 8 février 2025 pour des faits de violence avec arme suivi d’incapacités de 8 jours, pour lesquels il a été ultérieurement condamné le 10 février 2025 à quatre mois de prison avec sursis. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance alléguée qu’il serait encore dans les délais pour solliciter une carte de séjour « visiteur » sur le fondement de l’article L.426-11 de ce code est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’épouse réside en France sans droit au séjour, est entré très récemment sur le territoire et est détenteur d’une carte de résident espagnol valable jusqu’au 24 octobre 2028. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France des trois enfants du couple, de nationalité marocaine, nés en 2010, 2012 et 2018, il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec ces derniers, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant précise qu’il est revenu en France le 30 janvier 2025 pour un « court séjour » afin de rendre « visite » à son épouse et à ses enfants, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, M. B a été placé en garde à vue et déféré au parquet le 8 février 2025 pour des faits de violence avec arme suivi d’incapacités de 8 jours. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la préfète de l’Ain n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de résident espagnol, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2025, a été placé en garde à vue et déféré au parquet le 8 février 2025 pour des faits de violence avec arme suivi d’incapacités de 8 jours et n’a pas attesté d’un domicile stable. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi au sens de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en se fondant sur la seule menace à l’ordre public énoncée aux dispositions du 1° de l’article L.612-2 de ce code. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. "
16. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a décidé que M. B pouvait être reconduit à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité, « ou de n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité ». Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce M. B soit éloigné à destination de l’Espagne s’il en fait la demande, dès lors qu’il y est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, dont il n’a au demeurant pas fait état avant que la décision en litige ne soit édictée. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne séjourne en France que depuis quelques mois, ne justifie pas de liens stables et anciens avec la France et représente une menace pour l’ordre public pour des faits de violence avec arme pour lesquels il a été ultérieurement condamné. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ain et à Me Maugez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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