Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En outre, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la matérialité d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l’infraction.
4. Pour contester la décision de retrait de points en litige, M. B se borne à faire valoir que la ligne qu’il a franchie avec son véhicule était discontinue, et peut être ainsi regardé comme contestant la matérialité de l’infraction qui lui est imputée. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, un tel moyen n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé devant l’autorité compétente une requête en exonération, il n’établit pas ni même n’allègue que cette requête a été jugée recevable.
5. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la présente requête et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2
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