Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2505311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hoxha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mai 2023 et 22 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du solde de points de son permis de conduire consécutivement à la commission des infractions précitées dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 24 mai 2023 et 22 novembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ; que, par conséquent, celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 12 août 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 24 mai 2023 et 22 novembre 2022 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté de 8 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions précitées postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 et contre les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions des 24 mai 2023 et 22 novembre 2022. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions des 24 mai 2023 et 22 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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