Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 29 janvier 2026 par laquelle le président du conseil département de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 25 novembre 2025 tendant au renouvellement de son contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Renaud ou, à défaut de décision favorable au titre de l’aide juridictionnelle, de condamner le département au versement de la somme de 1 800 euros à Mme B….
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle est présumée dans sa situation ;
elle est établie en l’espèce car elle sera en rupture d’accompagnement alors qu’elle présente des besoins connus du département sur le terrain médical, social et maternel ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée au motif que :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 222-5, 5° du code de l’action sociale et des familles ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026 à 15 h 02, le département de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer.
Il marque son étonnement à la lecture du référé qui lui a été communiqué dès lors que l’intéressée a été informée le 5 février 2026 de la conclusion du contrat jeune majeur fixée le 13 février 2026 à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026 à 18 h 31, Mme B… demande au juge des référés :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande ;
2°) de condamner le département à payer la somme de 600 euros hors taxe à Me Renaud au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de décision favorable au titre de l’aide juridictionnelle, de condamner le département à verser à Mme B… une somme de 720 euros.
Elle soutient que ses courriers de demandes comme de relance sont restées sans réponse alors que la situation était urgente et que ce n’est qu’après l’introduction le 4 février 2026 du recours administratif préalable obligatoire qu’une proposition de renouvellement de contrat lui a été faite.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le département de Loir-et-Cher maintient ses conclusions à fin de non-lieu à statuer.
Il confirme que la demande de Mme B… a été instruite par ses services sans avoir connaissance du dépôt de sa requête.
Vu :
l’ordonnance n° 2500246 du 24 janvier 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la demande de Mme B… à fin de suspension de la décision refusant la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur en raison de l’engagement pris par le département de Loir-et-Cher de se mettre rapidement en contact avec la requérante pour lui faire signer le contrat jeune majeur dont elle a sollicité la conclusion ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 11 février 2026 à 9 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience le rapport de M. Deliancourt, juge des référés.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
Le département de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 heures 05.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 2007 à Ayénouan (Côte d’Ivoire), qui serait entrée en France le 2 septembre 2023, mère de l’enfant Aïchata Sako, née le 19 août 2024, a signé le 27 janvier 2025 avec le département de Loir-et-Cher un contrat jeune majeur pour une durée de 6 mois, lequel sera renouvelé en juillet 2025 pour une nouvelle durée de 6 mois jusqu’au 15 janvier 2026. Elle a déposé par courriel envoyé le 28 novembre 2025 à 8 h 40 une demande tendant au renouvellement de ce contrat suivie d’une demande le 20 janvier 2026 pour connaitre la position du département. Un recours administratif préalable obligatoire sera adressé le 30 janvier 2026 par le conseil de Mme B… au président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 28 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
La requête de Mme B… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a par suite lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et de familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Selon l’article L. 112-3 du même code : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 221-1 dudit code dispose : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a été invitée à signer le 13 février 2026 un contrat jeune majeur avec le département de Loir-et-Cher. Par suite, les conclusions de Mme B… à fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme réclamée par le conseil de Mme B… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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