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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2409331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 11 mars 1985, serait entrée en France le 12 avril 2013 sous couvert d’un de visa court séjour, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 5 février 2022. Le 18 juin 2020, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 27 mai 2024.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Les décisions attaquées visent notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Elle précise les éléments justifiant la fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’administration aurait soupçonné une fraude de la reconnaissance de parenté des enfants. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
6. Il est constant que Mme A est mère d’une enfant de nationalité française, Tewiloluwa née le 8 février 2014, de son union avec un ressortissant français duquel elle est séparée. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité de parent d’enfant français, le préfet a estimé que la requérante n’établissait pas que le père de l’enfant contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. S’agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté le père de l’enfant ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Si Mme A produit le jugement du 9 octobre 2024 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé un droit de visite du père à quelques heures et la contribution mensuelle due par le père de l’enfant pour l’éducation de sa fille à 50 euros par mois, ce jugement est postérieur à la date de la décision contestée et ne saurait permettre de retenir que les conditions prévues par les dispositions précitées étaient satisfaites à la date de son édiction.
8. S’agissant du second motif, la requérante soutient que les faits de violence qui lui sont opposés, sont isolés et qu’elle est parfaitement insérée dans la société française. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été interpellée en 2016 pour des violences en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours puis condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 22 novembre 2022, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et des faits de violence sur mineur suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en janvier 2021. Compte tenu de leur nature et de leur réitération, les faits commis par Mme A ne constituent pas un acte isolé comme elle le prétend. Enfin, la circonstance que le préfet l’ait avertie par un courrier du 15 décembre 2023 qu’elle s’exposait à une procédure d’expulsion en cas de réitération des faits, ne constitue pas une sanction de sorte qu’elle aurait déjà été sanctionnée pour les faits qu’elle a commis en méconnaissance du principe non bis in idem. Dans ces conditions et même si la requérante indique regretter ses agissements, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du mail de son conseil du 14 septembre 2023, qui doit seulement être regardé comme demandant au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation dans le cas où il lui refuserait sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait fait usage de son pouvoir de régularisation. Au surplus son expérience professionnelle au titre des années 2015 et 2016 ne constitue pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et que, par voie de conséquence, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa demande d’admission au séjour. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il résulte du point 7, Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant française. D’autre part ainsi qu’il résulte du point 9, l’intéressée n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation sur ce fondement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocra ique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. La requérante se prévaut de sa durée de présence depuis 2013 de son intégration et de la scolarisation de ses trois enfants. Toutefois la seule durée de présence n’est pas à elle seule suffisante pour justifier de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est mère d’une enfant de nationalité française et de deux autres enfants scolarisés en France, nés d’un père différend, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce dernier, qui résiderait en France, les prendrait en charge comme elle le soutient. De plus, la requérante ne soutient ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. En outre, la requérante ne fait valoir aucun autre lien qu’elle aurait tissé depuis 10 ans autres que ces liens familiaux. Enfin, ainsi qu’il a été dit sa présence constitue une menace à l’ordre public et la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision attaquée de refus de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris celle du 6° de l’article L. 511-4 du même code, lesquelles ont été abrogées, au 28 janvier 2024, par les dispositions de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de la requérante doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S.Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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