Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2201742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Brosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition à la désignation du tiers saisi chargé d’opérer la retenue de la fraction saisissable sur ses pensions de retraites ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par des saisies administratives à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas irrecevable du seul fait qu’il n’a pas contesté les précédentes saisies à tiers détenteur, dès lors qu’il se fonde non sur la régularité de ces saisies mais sur le défaut d’exigibilité de la créance de l’administration fiscale ;
— la procédure collective dont il fait l’objet n’étant pas close, la créance de l’administration fiscale n’est pas exigible ;
— l’administration fiscale n’établit pas que les créances dont elle recherche le recouvrement sont postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— seul le liquidateur judiciaire peut saisir la part saisissable de ses rémunérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, M. A n’a pas intérêt pour agir dès lors qu’il est dessaisi de son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire ; en outre, les saisies à tiers détenteurs n’ont fait l’objet d’aucune opposition à poursuites, de sorte qu’elles sont devenues définitives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de ce que le juge administratif était incompétent pour connaître des conclusions relatives à la décision par laquelle le tribunal de proximité d’Antibes a désigné comme tiers saisi la CARSAT du Sud-Est pour procéder à la retenue de la fraction saisissable sur l’ensemble de ses pensions de retraite, dès lors qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, M. B A a formé opposition à l’encontre de la décision du 9 février 2022 par laquelle le tribunal de proximité d’Antibes a désigné la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est comme tiers saisi chargé d’opérer la retenue de la fraction saisissable sur l’ensemble de ses pensions de retraite, à la suite de la demande formulée par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une somme de 108 769,71 euros. Cette opposition a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 18 mars 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par des saisies administratives à tiers détenteur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3252-4 du code du travail : « Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Il résulte des dispositions de l’article R. 3252-40 du code du travail que la désignation des organismes chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève des seules diligences du greffier du tribunal judiciaire.
3. M. A demande, par sa requête, l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté son opposition à la décision par laquelle le tribunal de proximité d’Antibes a désigné comme tiers saisi la CARSAT du Sud-Est pour procéder à la retenue de la fraction saisissable sur l’ensemble de ses pensions de retraite. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, l’acte en litige ne constituant par ailleurs, pas un acte de recouvrement au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Les conclusions présentées par M. A relatives à la désignation du tiers saisi sont par suite, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a formulé une contestation des saisies administratives à tiers détenteurs en date des 3 novembre 2020, 3 mai 2021 et 24 juin 2021 sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’administration, les conclusions du requérant tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par ces saisies administratives à tiers détenteur sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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