Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2505601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside depuis 2017 en France avec son époux titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 ; elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et son employeur menace de suspendre son contrat de travail ; elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2025 ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour le 17 janvier 2025 et n’a toujours pas obtenu de réponse ; elle se trouve sans aucun document de nature à justifier de la régularité de son séjour, alors qu’elle a prévu un voyage au Sénégal du 3 juin au 19 août 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a décidé de fixer un rendez-vous à la requérante, pour le 3 juin 2025, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. La requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sène d’une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sène une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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