Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2405847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, sous le n° 2405847, M. C… D…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eca de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, sous le n° 2504975, M. C… D…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eca de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 novembre 2024 et du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2405847 et n° 2504975, présentées par M. D…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. D…, ressortissant kosovar, né le 17 mars 1995, a déclaré être entré en France le 3 janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2019. Il a, en dernier lieu, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par un arrêté du 20 mai 2025, il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par les requêtes susvisées, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 17 juin 2024 et 20 mai 2025 susmentionnées.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2024 et 22 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée, et à Mme G… A…, adjointe au chef du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…. Il n’est pas établi que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018. S’il se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français d’environ six ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de 23 ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. En outre, la durée de sa présence sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile et de ses demandes de titre de séjour. M. D… fait par ailleurs valoir qu’il a épousé, le 20 avril 2019, une ressortissante macédonienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’ils sont devenus parents d’un enfant né en France. Toutefois, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut et ne démontre pas avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France alors que l’épouse de M. D… n’exerce pas d’activité professionnelle et que son titre de séjour arrive à expiration le 4 octobre 2025. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il a travaillé, en qualité d’agent de conditionnement, pendant quelques mois en 2023 et 2024 et a conclu un contrat à durée indéterminée, pour un poste de manutentionnaire, le 22 mai 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une intégration professionnelle particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à l’absence d’impossibilité de l’épouse de M. D… de l’accompagner hors de France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard notamment à ce qui a été énoncé au point 6, et alors que les circonstances que M. D… fait valoir, correspondant notamment à son insertion professionnelle, à son activité bénévole au sein d’une association, à son apprentissage de la langue française, au dépôt d’une demande d’autorisation de travail et au montant de son salaire égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée, et à Mme H… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… et de M. B…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour. Il n’est pas établi que M. F… et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 et alors même que M. D… est devenu le père d’un second enfant né en France depuis la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D… doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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