Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2301134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 2 octobre 2024, l’association A.L.I.R.E., représentée par Me Rousseau Dumarcet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 29 juillet 2022 de l’inspectrice du travail lui refusant sa demande d’autorisation de procéder au licenciement de Mme A ainsi que la décision du 29 juillet 2022 de l’inspectrice du travail ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 78 048,02 euros en réparation du préjudice résultant de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme A solidairement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas précisé les écrits qui seraient mensongers alors qu’il s’agit d’une affirmation particulièrement grave ;
— la décision est entachée d’un manquement de l’inspectrice du travail à ses devoirs de neutralité et d’impartialité visés à l’article R. 8124-18 du code du travail ;
— la décision n’a pas été précédée d’une audition personnelle et individuelle de son président en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’inspectrice du travail s’est fondée sur des propos du président de l’association recueillis lors d’un échange téléphonique du 2 juin 2021, tenu en dehors de toute audition, dans le cadre d’une autre enquête ; l’inspection du travail n’a pas informé préalablement le président que l’entretien était susceptible d’être exploité et ne lui a pas laissé la possibilité d’être entendu dans les locaux de l’inspection du travail en étant assisté ;
— la décision est entachée d’une atteinte au principe du contradictoire dès lors que l’inspection du travail ayant transmis de nouveaux éléments le 22 juillet 2022 n’a pas modifié, malgré la demande de l’association, le délai de réponse fixé au 27 juillet suivant ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspectrice du travail s’est fondée sur les causes de l’inaptitude médicalement constatée pour refuser l’autorisation de licenciement ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car la demande d’autorisation de licenciement est dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par la salariée ; la plupart des courriels transmis par l’inspectrice du travail étaient antérieurs tant au contrôle effectué le 27 janvier 2020 qu’à la mise en place du comité social et économique ; l’inspectrice du travail n’a pas expressément considéré que les faits antérieurs à sa décision étaient à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée ; il ne peut être tenu compte des événements évoqués par la salariée, des propos tenus par le président de l’association à l’inspection du travail le 2 juin 2021 et de l’attestation d’un psychologue sur l’état de santé de la salariée pour établir l’existence d’obstacles au mandat de la salariée ayant causé une dégradation de son état de santé ;
— l’illégalité de la décision refusant d’autoriser le licenciement a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour elle de cette décision illégale, à savoir le montant des salaires versés d’août 2022 jusqu’au licenciement du 10 septembre 2024, charges patronales comprises, soit un montant de 78 048,02 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Roussel conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association A.L.I.R.E. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La ministre du travail n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 28 juin 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Rousseau-Dumarcet, représentant l’association A.L.I.R.E., et de Me Silvestre, substituant Me Roussel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, a été recrutée le 12 mars 2007, en qualité de formatrice à temps plein au sein de l’association A.L.I.R.E. (Association de Lutte contre l’Illettrisme et pour le Retour à l’Emploi), association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est membre élu titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 23 décembre 2019. Par un avis du 11 avril 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme A à son poste de formatrice et a précisé que tout maintien « dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Après un entretien préalable, l’association A.L.I.R.E. a, par courrier du 27 mai 2022, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A. Par une décision du 29 juillet 2022, l’inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation de licenciement au motif que le lien entre la demande et le mandat détenu par Mme A est établi. L’association A.L.I.R.E. a, le 26 septembre 2022, formé un recours gracieux auprès de l’inspectrice du travail et un recours hiérarchique auprès du ministre du travail contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, enregistrée le 24 mars 2023, l’association A.L.I.R.E. demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail et de la décision du 29 juillet 2022 de l’inspecteur du travail. Par un avis du 5 août 2024, le médecin du travail a confirmé son avis du 11 avril 2022. Par courrier du 10 septembre 2024, l’association A.L.I.R.E. a notifié à Mme A son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique exercé contre la décision de l’inspecteur du travail doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision.
3. D’autre part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association A.L.I.R.E. tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2022 refusant d’accorder l’autorisation de licenciement de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. () ».
6. Il ressort des termes de la décision de l’inspectrice du travail attaquée que : « () les réponses apportées par le Président, le Directeur et l’avocat de l’association ne suffisent pas à écarter l’absence de lien entre la présente demande et le mandat exercé par la salariée d’autant que certains écrits sont mensongers notamment concernant certaines positions ou affirmations de nos services, le courrier du 27 octobre 2021 adressé à nos services par l’avocat de la structure à titre d’exemple () ». Si l’association A.L.I.R.E. soutient que l’inspectrice du travail n’a pas précisé les écrits qui seraient mensongers, cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de réponse apportées par les représentants de l’association requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, si l’association soutient que la décision attaquée révèle un manquement de l’inspectrice du travail à ses devoirs de neutralité et d’impartialité, la seule circonstance qu’elle ait indiquée dans sa décision que « certains écrits sont mensongers notamment concernant certaines positions ou affirmations de nos services () » n’est pas de nature à établir l’existence d’un tel manquement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 8124-18 du code du travail sera écarté.
8. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision.
9. L’association A.L.I.R.E. soutient que l’inspectrice du travail s’est fondée sur les propos tenus par le président de l’association lors d’un entretien téléphonique du 2 juin 2021, en dehors de toute audition et dans le cadre d’une autre enquête, sans qu’il n’ait été informé qu’il s’agissait d’un entretien susceptible d’être exploité et qu’il ne lui a pas été laissé la possibilité d’être entendu dans les locaux de l’inspection du travail en étant assisté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président de l’association a été entendu le 14 juin 2022, dans le cadre de l’enquête contradictoire, par l’inspectrice du travail qui lui a communiqué, par courriel du 17 juin suivant, les éléments à sa disposition concernant le lien éventuel entre la demande adressée et le mandat détenu par Mme A. La circonstance que l’inspectrice de travail se soit par ailleurs fondée sur les propos du président recueillis lors d’un échange téléphonique le 2 juin 2021, qui sont venus compléter l’audition, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () / L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. »
11. L’association A.L.I.R.E. soutient que l’inspectrice du travail a porté atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’elle a fixé un délai de réponse au 27 juillet 2022 pour formuler des observations à de nouveaux éléments transmis le 22 juillet 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association a adressé sa demande d’autorisation de licenciement le 29 mai 2022, que l’inspectrice du travail a convoqué les parties le 14 juin 2022 et a, le 17 juin suivant, sollicité la transmission d’informations complémentaires tout en informant l’association sur les éléments permettant d’établir un éventuel lien entre la demande et le mandat détenu par Mme A. L’inspectrice du travail a, les 21 et 22 juin 2022, communiqué à l’association les éléments en possession de Mme A, reçus la veille. Le conseil de l’association a, par courrier du 1er juillet 2022, transmis les éléments et précisions demandés suite à l’entretien et la salariée a ensuite formulé ses observations sur ces éléments. Dans ces conditions, quand bien même le délai contraint dans lequel l’inspectrice du travail devait rendre sa décision a pu l’amener à fixer un délai de réponse limité suite à la transmission à l’association, le 22 juillet 2022, de nouveaux éléments, sa décision a respecté les obligations de l’enquête contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe du contradictoire doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
13. D’une part, l’association A.L.I.R.E. soutient que l’inspectrice du travail s’est fondée sur les causes de l’inaptitude médicalement constatée pour refuser l’autorisation de licenciement alors qu’une telle appréciation ne relève pas du champ de contrôle de l’inspecteur du travail et qu’il lui revenait uniquement de vérifier si l’inaptitude était réelle et justifiait le licenciement de Mme A. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, qu’après avoir fait le constat de l’inaptitude de Mme A à son poste, l’inspectrice du travail a apprécié l’existence d’un effort réel et sérieux de reclassement en indiquant que « le médecin du travail a dispensé l’association A.L.I.R.E. de son obligation de reclassement en considérant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et qu'« en application des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail et en cohérence avec les conclusions du médecin du travail, l’association n’a pas procédé à des recherches de reclassement ». Dans ces conditions, l’inspectrice du travail s’est bornée à vérifier si l’inaptitude de Mme A était réelle et pouvait justifier son licenciement sans avoir recherché la cause de cette inaptitude. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur de droit sur l’appréciation des causes de l’inaptitude de la salariée doit être écarté.
14. D’autre part, pour refuser la demande d’autorisation de licenciement de Mme A, l’inspectrice du travail a retenu qu’il ressortait des pièces qui lui avaient été communiquées que le lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu par Mme A est établi. L’association A.L.I.R.E. soutient que les éléments retenus par l’inspectrice, à savoir les trois événements évoqués par la salariée, les propos tenus le 2 juin 2021 par le président de l’association à l’inspection du travail et l’attestation d’un psychologue sur l’état de santé de Mme A, ne permettent pas d’établir l’existence d’obstacles à l’exercice du mandat détenu par Mme A ayant causé une dégradation de son état de santé.
15. Tout d’abord, si l’association A.L.I.R.E. soutient que Mme A ne produit aucun élément probant pour justifier ses allégations, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 juillet 2021, Mme A indique avoir été mise en cause dans le cadre de son mandat syndical tant lors d’une réunion du CSE le 17 juin 2021, au cours de laquelle elle indique avoir subi des remarques désobligeantes de la part du président de l’association, que lors d’une réunion plénière, le 23 juin 2021, de l’ensemble du personnel. En outre, il ressort des pièces du dossier que la direction de l’association a régulièrement entravé l’exercice des fonctions représentatives des représentants du personnel dont Mme A et a même ignoré leur existence. L’inspection du travail a, le 12 juin 2020, été contrainte d’adresser un courrier d’observations à l’association A.L.I.R.E. en raison notamment de la rupture de dialogue entre elle et les représentants du personnel. Au demeurant, la circonstance que l’inspectrice du travail a évoqué des faits antérieurs à sa décision en indiquant « la persistance depuis des années de l’absence de toute forme de dialogue entre le titulaire du CSE et les représentants de l’association, les échanges s’apparentant à un véritable dialogue de sourds » n’est pas de nature à faire obstacle au constat de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice du mandat de la salariée.
16. Si l’association A.L.I.R.E. soutient également que l’inspectrice du travail ne peut tenir compte de la circonstance selon laquelle « le seul rendez-vous de médiation s’est mal déroulé et elle en a été fragilisée », et quand bien même la médiation est couverte par la confidentialité, rien ne s’oppose à ce que cet élément constitue l’un des fondements de la décision attaquée. Au demeurant, la circonstance que Mme A soit revenue sur des faits antérieurs à son élection du CSE, notamment l’évocation d’un tri fait dans la documentation de son service par la direction qu’elle aurait mal vécu et l’attitude de la direction pour la mise en place des premières élections du CSE, quand bien même des explications ont été données à l’inspection du travail et au ministère, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu. En outre, si l’association fait valoir que les réunions du CSE sont régulièrement organisées et qu’elle répond aux questions posées, qu’elle a répondu aux demandes de formation présentées par Mme A mais a régulièrement été amenée à demander des précisions, qu’elle a mis en œuvre une nouvelle démarche d’évaluation des risques psychosociaux, après l’avoir confiée à la médecine du travail en septembre 2020, à laquelle Mme A a été associée, et qu’une médiation a été mise en place dès le mois de mai 2021 après le confinement, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’existence du lien entre la demande d’autorisation et le mandat de la salariée. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait ou d’appréciation que l’inspectrice du travail a retenu que la demande d’autorisation présentée par l’association requérante doit être regardée comme n’étant pas sans rapport avec le mandat de Mme A.
17. En outre, l’association A.L.I.R.E. soutient, ainsi qu’il a été dit au point 9, que l’inspectrice du travail a tenu compte de propos tenus par le président de l’association lors d’un entretien téléphonique informel, le 2 juin 2021, hors la présence de la salariée et de toute autre personne salariée et qu’ils ne peuvent être à l’origine de la dégradation des conditions de travail de Mme A ni même laisser préjuger de l’existence d’agissements susceptibles d’établir un lien avec le mandat détenu par la salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du courrier du 7 octobre 2021 de l’inspectrice du travail, que le président de l’association a, lors d’un entretien téléphonique le 2 juin 2021, tenu des propos particulièrement grossiers et insultants à l’égard de la salariée. Au demeurant, la circonstance que l’inspectrice du travail n’ait réagi que quatre mois plus tard, soit le 7 octobre 2021, pour dénoncer les propos du président, au demeurant dans un contexte de mise en place d’une médiation, est sans incidence. Dans ces conditions, alors que l’association ne conteste pas les propos tenus par le président de l’association, et quand bien même ces propos ont été tenus de manière informelle, ceux-ci sont de nature à établir un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par Mme A.
18. Enfin, l’association A.L.I.R.E. soutient que l’inspectrice du travail a tenu compte de l’attestation d’une psychologue du travail, qui suivrait Mme A depuis le 27 octobre 2021, établissant un lien entre l’état de santé de la salariée, son activité professionnelle et son mandat syndical, alors qu’un psychologue n’a pas compétence pour juger de l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de son client et son activité et que seul un médecin, à certaines conditions, peut établir un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce document s’inscrit en cohérence avec un certificat médical établi le 24 décembre 2020, date à laquelle la salariée avait déjà alerté l’inspection du travail sur sa souffrance morale liée à l’attitude de la direction de l’association à son encontre, rien ne s’oppose à ce que l’inspectrice du travail se fonde sur cette attestation parmi d’autres éléments pour refuser l’autorisation de licenciement de Mme A.
19. Il résulte de ce qui précède, que le lien entre la demande d’autorisation de procéder au licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées par Mme A est établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’inspectrice du travail doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association A.L.I.R.E. doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association A.L.I.R.E. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge l’association A.L.I.R.E. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association A.L.I.R.E. est rejetée.
Article 2 : L’association A.L.I.R.E. versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association A.L.I.R.E., à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Douanes ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Département ·
- La réunion ·
- Guyane française ·
- Martinique ·
- Ancien combattant ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte d'identité ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychologie ·
- Université ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sous astreinte
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Suspension ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre culturel ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Grange ·
- Réhabilitation ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.