Annulation 31 août 2023
Annulation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 août 2023, n° 2102362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 mars 2021 et 6 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Hentz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par lettre reçue le 5 mars 2020 ainsi que la décision du 10 février 2021 par laquelle il a été explicitement statué sur cette demande suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Nord n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision explicite de refus de séjour du 10 février 2021 :
— il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur la demande qu’il a présentée au titre du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le préfet du Nord n’a pas fait droit à sa demande au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 19 avril 2021, au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2021.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Hentz, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur l’interprétation des conclusions de la requête :
1. Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. A B doit donc être regardé comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 10 février 2021 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. C A B, né le 15 décembre 1992 au Maroc, de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Nord, par lettre reçue en préfecture le 5 mars 2020, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Quatre mois plus tard, une décision implicite est née. Par courrier électronique du 27 octobre 2020, M. A B a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un courrier du 10 février 2021, le préfet du Nord, statuant expressément sur la demande du 5 mars 2020, a communiqué en même temps les motifs de sa décision de rejet.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. La décision du 10 février 2021 émane d’une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr « et comporte, à la fin, » Amélie Boucart, rédactrice juridique, bureau du contentieux des étrangers – section de l’actualité juridique « . S’il est vrai que, par un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 333 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Boucart, secrétaire administrative de classe normale, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, notamment, les » correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats () ", force est de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l’intéressée et que le préfet du Nord, qui n’a pas produit en défense, ne soutient ni même n’allègue l’existence d’un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2021 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au seul motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai d’un mois pour ce faire, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, au regard de la situation de M. A B et par application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement n’implique pas que, le temps de l’examen de sa demande, l’intéressé se voit délivrer une autorisation temporaire de travail.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par M. A B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hentz la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Hentz.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210236
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