Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2301262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 et 31 mai 2023, Mme D… A…, représentée par Me d’Albert des Essarts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lias a délivré à la société Gasconne d’HLM du Gers, un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment d’habitation collective de neuf logements, sur les parcelles cadastrées section B n° 874 et 876, situées route départementale 535 sur le territoire de la commune de Lias, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lias, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à partir de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lias a rejeté son recours gracieux ;
- elle justifie d’un intérêt à agir, en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, et dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles et des risques pour la sécurité des occupants de sa propriété ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions du a) de l’article R. 431-7, de l’article R. 431-8, de l’article R. 431-10, du j) de l’article R. 431-16 du code l’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article B2-6 et de l’article C2-2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lias en ce que la pièce PC 1 se borne à représenter les seuls alentours directs du terrain d’assiette du projet sans le situer au niveau communal, le plan cadastral et la vue satellite ne sont pas à l’échelle, n’indiquent pas l’orientation du tènement d’assiette, ne localisent pas les prises de vue des documents photographiques du dossier, ne permettent pas d’appréhender le projet à l’échelle de la commune ; que la notice architecturale du dossier est manifestement lacunaire dès lors qu’elle ne contient qu’une seule page ; que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que la réglementation technique RE 2020 n’a pas été prise en considération ; que le dossier ne permet de s’assurer ni de la teinte des clôtures et grillages, ni de leur perméabilité, ni même de la conformité du dispositif de gestion des eaux pluviales ; que ces méconnaissances ont eu une incidence sur l’appréciation du dossier par le service instructeur ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lias, qui autorise l’édification d’immeubles d’habitation collective, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale des Coteaux du Savès, entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dès lors que le remblaiement du tènement d’assiette ne répond à aucune nécessité particulière et présente, en tout état de cause, un caractère disproportionné ;
- il méconnaît les orientations du plan d’aménagement et de développement durable et les dispositions de l’article B2-1, du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que le projet présente un aspect massif qui portera nécessairement atteinte à l’harmonie architecturale du secteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-2 concernant les toitures, du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors qu’une partie du bâtiment à usage d’habitation et le bâtiment annexe seront couverts d’une toiture terrasse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-7 concernant les espaces non-bâtis du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que le projet prévoit une surface non imperméabilisée ou éco-aménageable de 1144,75 m², inférieure au minimum de 50 % prescrit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-8 concernant le stationnement du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que seules sept places de stationnement sont localisables alors que le projet devrait en prévoir neuf ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le remblaiement du tènement d’assiette entrainera une importante modification de la pente du terrain naturel engendrant nécessairement des risques accrus pour la sécurité des occupants de ses biens immobiliers ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lias, tirée de ce qu’il autorise l’édification d’immeubles d’habitation collective, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale des Coteaux du Savès, entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société Gasconne d’HLM du Gers, représentée par Me Geny, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Lias, représentée par Me Sire, conclut, au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 15 et 31 mai 2023, Mme B… C…, représentée par Me d’Albert des Essarts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lias a délivré à la société Gasconne d’HLM du Gers, un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment d’habitation collective de neuf logements, sur les parcelles cadastrées section B n° 874 et 876, situées route départementale 535 sur le territoire de la commune de Lias, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lias, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux dont le délai a commencé à courir à partir de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lias a rejeté son recours gracieux ;
- elle justifie d’un intérêt à agir, en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, et dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles et des risques pour la sécurité des occupants de sa propriété ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions du a) de l’article R. 431-7, de l’article R. 431-8, de l’article R. 431-10, du j) de l’article R. 431-16 du code l’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article B2-6 et de l’article C2-2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lias en ce que la pièce PC 1 se borne à représenter les seuls alentours directs du terrain d’assiette du projet sans le situer au niveau communal, le plan cadastral et la vue satellite ne sont pas à l’échelle, n’indiquent pas l’orientation du tènement d’assiette, ne localisent pas les prises de vue des documents photographiques du dossier, ne permettent pas d’appréhender le projet à l’échelle de la commune ; que la notice architecturale du dossier est manifestement lacunaire dès lors qu’elle ne contient qu’une seule page ; que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que la réglementation technique RE 2020 n’a pas été prise en considération ; que le dossier ne permet de s’assurer ni de la teinte des clôtures et grillages, ni de leur perméabilité, ni même de la conformité du dispositif de gestion des eaux pluviales ; que ces méconnaissances ont eu une incidence sur l’appréciation du dossier par le service instructeur ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lias, qui autorise l’édification d’immeubles d’habitation collective, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale des Coteaux du Savès, entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dès lors que le remblaiement du tènement d’assiette ne répond à aucune nécessité particulière et présente, en tout état de cause, un caractère disproportionné ;
- il méconnaît les orientations du plan d’aménagement et de développement durable et les dispositions de l’article B2-1, du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que le projet présente un aspect massif qui portera nécessairement atteinte à l’harmonie architecturale du secteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-2 concernant les toitures, du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors qu’une partie du bâtiment à usage d’habitation et le bâtiment annexe sont couverts d’une toiture terrasse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-7 concernant les espaces non-bâtis du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que le projet prévoit une surface non imperméabilisée ou éco-aménageable de 1144, 75 m², inférieure au minimum de 50 % prescrits ;
- il méconnaît les dispositions de l’article B2-8 concernant le stationnement, du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords dès lors que seules sept places de stationnement sont localisables alors que le projet devrait en prévoir neuf ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le remblaiement du tènement d’assiette entrainera une importante modification de la pente du terrain naturel engendrant nécessairement des risques accrus pour la sécurité des occupants de ses biens immobiliers ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Lias, tirée de ce qu’il autorise l’édification d’immeubles d’habitation collective, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale des Coteaux du Savès, entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la société Gasconne d’HLM du Gers, représentée par Me Geny, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Lias, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel représentant Mmes A… et C…, de Me Sire représentant la commune de Lias et celles de Me Gény représentant la SA Gasconne d’HLM du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2022, la société Gasconne d’HLM du Gers a sollicité un permis de construire en vue de démolir un bâtiment existant et de construire 9 logements, sur un tènement situé route départementale 535, composé des parcelles cadastrées section B n° 874 et 876, en zone urbaine U, sur le territoire de la commune de Lias, qui lui a été accordé par un arrêté du 14 novembre 2022. Par un courrier du 12 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, Mme A… a sollicité le retrait de cet arrêté auprès du maire, qui a rejeté cette demande. Par un courrier du 19 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023, Mme C… a sollicité le retrait de cet arrêté auprès du maire, qui a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301262 et 2301281, présentées par Mme A… et Mme C…, dirigées contre le permis de construire délivré à un même pétitionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. De première part, si les requérantes soutiennent que la pièce PC 1, du dossier de demande de permis de construire, intitulée « plan de situation, plan cadastral » ne permet pas de situer le projet dans la commune, la lecture combinée de cette pièce, du plan cadastral et des photographies produites permettent de connaître sa situation exacte.
7. De deuxième part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le plan cadastral mentionne dûment l’orientation du tènement, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique représentant le bâtiment dans son environnement selon l’angle de vue n° 2 du plan de masse permettant ainsi d’apprécier son insertion dans le paysage. Le dossier comporte en outre deux photographies de l’environnement proche du projet et une photographie de son environnement lointain dont les points et angles de prise de vues sont reportés sur le plan de masse.
8. De troisième part, contrairement à ce que soutiennent sans précision les requérantes, la notice architecturale décrit l’état initial du terrain, lequel est, en légère pente depuis la route départementale jusqu’à environ une vingtaine de mètres du fond de la parcelle section B n° 876, avant de basculer plus fortement sur les parcelles nord limitrophes, occupé par une maison qu’il est prévu de démolir sur la parcelle section B n° 874 et bordé à l’ouest, le long de la voie communale, par une zone d’espaces boisés classés. De plus, cette notice précise que la couverture sera réalisée en tuiles de type « canal » rouge ocre, que les façades seront enduites en beige, avec une alternance de type T 80 et de type G 20 et que les menuiseries extérieures seront en gris clair. Enfin, alors que le plan de masse PC 02 du 24 août 2022, ainsi que les plans de façade, comportent la description des aménagements séparatifs de propriété, la notice a été utilement complétée le 31 octobre 2022 par le plan de masse PC 02 qui fait état des haies vives et de la clôture conservée, des arbustes existants arrachés, des arbres de haute taille coupés puis remplacés par une essence équivalente. Cette notice indique donc l’état initial du terrain et ses abords ainsi que l’insertion du projet dans son environnement au regard des constructions et paysages avoisinants.
9. De quatrième part, aux termes de l’article R. 431-16 du même code dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
10. L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en date du 8 juillet 2022 a été produite dans le dossier de demande de permis. Si les requérantes soutiennent que le permis de construire déposé le 30 août 2022 serait illégal faute de prendre en compte la nouvelle norme thermique, dite RE 2020, les défendeurs font valoir sans débat que les dispositions de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, dont l’application peut être retardée en fonction de contrat de droit privé avec les constructeurs, soumettaient le projet à la réglementation RT 2012. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. De cinquième part, les requérantes soutiennent qu’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet de s’assurer du respect des dispositions de l’article B2-6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lias qui prévoient que : « (…) Les maçonneries courantes des clôtures soient traitées avec le même soin que les façades et en parfaite harmonie avec la façade sur rue de la construction. Les grillages et autres dispositifs à claire voie, seront de teinte sombre de façon à s’intégrer discrètement au paysage. Dans les secteurs concernés par le surzonage TVB, les clôtures devront être perméables à la faune : maillage large, hauteur maximum de 1,30 mètre ».
12. Toutefois, tant la notice du projet architectural, que le document d’insertion du projet dans le site, le plan de masse ou les différents plans des façades font état des teintes utilisées pour les bâtiments et de ce que les limites de parcelle est, nord et ouest sont bordées par des clôtures existantes. Ces pièces sont suffisantes pour que le service instructeur puisse apprécier le respect des dispositions de l’article B2-6 citées au point 5.
13. De dernière part, aux termes de l’article C2-2 du même règlement : « (…) Eaux pluviales : Toute construction doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales adapté à la topographie du terrain, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments. La conception des bâtiments et aménagements doit garantir l’écoulement normal des eaux pluviales dans le réseau recueillant les eaux pluviales, s’il existe. Lorsque les conditions le permettent, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel par rejet dans le milieu superficiel ou, le cas échéant par infiltration dans le sol. A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, sous couvert de l’accord du gestionnaire de l’exutoire. La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution progressive à l’exutoire (cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture ou chaussée stockante,…). En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération (…). »
14. En se bornant à soutenir qu’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet de vérifier que le dispositif de gestion des eaux pluviales satisfait à ces dispositions alors que cette question est en particulier traitée dans le plan de masse (PC2), les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause le caractère suffisant du dossier.
15. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur était ainsi suffisamment informé de l’entière consistance et de l’insertion du projet présenté, pour être en mesure d’apprécier sa conformité à l’ensemble de la règlementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la composition du dossier de demande de permis de construire, qui aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur cette demande, doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 14 novembre 2022, soulevée par la voie de l’exception :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
17. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
18. Les requérantes se sont bornées à critiquer la légalité du règlement du PLU sans faire valoir que les dispositions du document d’urbanisme remises en vigueur font obstacle à la délivrance du permis en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A2 applicable en zone U du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes des dispositions de l’article A2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières applicable en zone U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lias : « (…) Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont liés à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone (piscines, mares d’agrément…) et à la condition qu’ils soient limités au strict minimum, le principe étant pour les constructions qu’elles s’adaptent au site en suivant les mouvements naturels du sol (…)».
20. Si les requérantes soutiennent que le remblaiement de la partie nord du terrain d’assiette du projet constituera une modification d’ampleur de la topographie du terrain naturel ne répondant à aucune nécessité technique et en tout état de cause, disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet exhaussement est en lien direct avec l’opération de construction d’un bâtiment collectif comprenant neuf logements. En outre, la partie nord du terrain a fait l’objet de la part de l’ancien propriétaire de la parcelle, d’un important remblaiement, de sorte que celui qui sera opéré afin de permettre la réalisation de jardins privatifs est limité au strict minimum, au sens et pour l’application des dispositions de l’article A2 applicable en zone U du règlement du PLU précité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune et l’article B2-1 du même règlement :
21. Aux termes des dispositions de l’article B2-1 relatif aux généralités du sous-titre B2 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, applicable en zone U du même règlement, renvoyant aux dispositions de l’article B2-1 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords des dispositions générales du même règlement : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. (…) »
22. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. D’une part, si les requérantes soutiennent que le projet, présente un aspect massif en raison d’une emprise au sol de 558 m², a une toiture partiellement plate et un revêtement en partie constitué d’un bardage en bois et qu’il doit prendre place dans un milieu urbain à faible densité, doté uniquement de constructions à usage d’habitation individuelle disposant de toitures à pente et de façades maçonnées recouvertes d’un enduit clair, portant ainsi atteinte à l’harmonie architecturale du secteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, laissera une majeure partie du terrain d’assiette non bâtie dès lors qu’il prendra place sur un tènement d’une superficie totale finale de 2196 m² soit presque quatre fois plus que l’emprise du bâtiment, sera de type R+1, comme de nombreuses maisons dont les photographies ont été jointes au dossier par les requérantes, se composera d’un bâtiment pourvu, en son centre et symétriquement, d’un toit terrasse d’une longueur de 9,23 mètres alors que la longueur totale de toiture sera de 39,68 mètres, se situera dans le centre bourg de la commune de Lias, qui ne présente pas, par lui-même, de caractère ou d’intérêt particulier, s’intégrera dans une densité de constructions correspondant à celle d’un village de ce type, permettant ainsi d’éviter l’étalement urbain. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet objet de la demande de permis de construire ne respecte pas les dispositions de l’article B2-1 du règlement du PLU précité. Par suite, le moyen sera écarté en cette branche.
24. D’autre part, si les requérantes soutiennent que le projet est contraire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable du PLU dès lors qu’il entraînera la suppression d’un cône de vue, toutefois le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, le moyen est inopérant en cette branche.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article B2-2 du même règlement :
25. Aux termes des dispositions de l’article B2-2 relatif aux toitures du sous-titre B2 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, applicable en zone U du même règlement : « Construction de plus de 20 m² de surface de plancher : / Pente : entre 30 et 35% dans le cas des toitures en tuiles ; / Aspect : tuile traditionnelle, de forme courbe, réalisée en terre cuite et dont la teinte devra être dans les tons ocre ou rouge. »
26. Si les requérantes soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article B2-2 du règlement du PLU précité dès lors que le bâtiment à usage d’habitation sera couvert partiellement d’une toiture terrasse et que le bâtiment annexe d’une surface supérieure à 20 m² sera également couvert d’une toiture terrasse, il résulte toutefois de la lecture de ces dispositions ainsi que de celles de l’article B2-2 des autres dispositions générales applicables aux différentes zones du règlement du PLU, que les toitures couvertes de tuiles doivent avoir une pente comprise entre 30 et 35 % et que ces tuiles doivent être traditionnelles, forme courbe, en terre cuite et de teinte dans les tons ocre ou rouge, alors même qu’aucune interdiction de couverture de bâtiments sous la forme de toit terrasse n’est posée. Dès lors qu’il ressort de la notice architecturale que le bâtiment principal sera couvert pour partie, d’une toiture terrasse isolée et pour partie, d’une charpente industrielle de type fermette de pente 33 %, avec une couverture en tuiles mécaniques à moule rond de type Canal en terre cuite, Mme A… et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article B2-2 du règlement du PLU. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article B2-7 du même règlement :
27. Aux termes des dispositions de l’article B2-7 relatif aux espaces non-bâtis du sous-titre B2 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, applicable en zone U du même règlement : (…). Coefficient de biotope par surface (CBS) : Habitat : le CBS est d’au moins 0,5. Autres constructions : le CBS est d’au moins 0,3. Espaces libres : Les espaces libres des unités foncières bâties doivent être traités en jardin planté et engazonné intégrant une végétation pluristratifiée (buissons, cépées, arbres de haut jet) et dominée par la présence d’essences locales en mélanges. Dans les opérations d’ensemble, une surface sera réservée à la création d’espace(s) commun(s). Ces espaces communs seront conçus et équipés de façon à faciliter leur entretien, à assurer durablement leur usage et leur qualité : choix adapté des essences végétales et du type d’arrosage (intégré ou non), solidité du mobilier urbain, éclairage public économe et réduisant les perturbations lumineuses pour la faune, accessibilité depuis l’espace public… Dans les secteurs concernés par le surzonage TVB, les îlots de verdures seront traités et connectés (circulation douce, haies) de façon à favoriser la circulation de la biodiversité en milieu urbain. Les aires de stationnement seront arborées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements ». Par ailleurs, le lexique du règlement du PLU de la commune de Lias précise concernant le coefficient de biotope par surface, qu’il « est un coefficient qui impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville » et que son calcul s’obtient par la division des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables par la surface totale de la parcelle.
28. Les dispositions de l’article B2-7 du règlement du PLU précité, prévoient pour le projet objet de la demande de permis de construire situé en zone U, un coefficient de biotope par surface (CBS) d’au moins 0,5. Il est constant que le tènement d’assiette du projet présente une surface totale de 2586 m². Les règles applicables au calcul des superficies d’espaces libres et d’espaces de pleine terre doivent s’apprécier en fonction de l’unité foncière telle qu’elle est constituée à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande de permis de construire, c’est-à-dire, au cas d’espèce, en faisant abstraction de la rétrocession envisagée de 390 m², qui n’était pas encore intervenue, le 14 novembre 2022, date de la délivrance du permis de construire contesté. Si les requérantes soutiennent que la surface non imperméabilisée ou éco-aménagée du projet d’une superficie de 1144,75 m² est illégale dès lors qu’elle est inférieure au 1293 m² exigés, il convient toutefois d’ajouter les 390 m² non encore rétrocédés et non bâtis, aux 1144,75 m² prévus par le projet au titre de la surface non imperméabilisée ou éco-aménagée. Dès lors les 1534,75 m² ainsi obtenus respectent les dispositions de l’article B2-7 du règlement du PLU précité s’agissant du calcul du CBS. Dès lors, Mme A… et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que le projet objet du permis de construire contesté, ne respecte pas les dispositions de l’article B2-7 du règlement du PLU précité en prévoyant une surface non imperméabilisée ou éco-aménagée d’une superficie de 1144,75 m² alors qu’elle devrait être de 1293 m². Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article B2-8 du même règlement :
29. Aux termes des dispositions de l’article B2-8 relatif au stationnement du sous-titre B2 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, applicable en zone U du même règlement, renvoyant aux dispositions de l’article B2-8 relatif au stationnement du sous-titre B2 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords des dispositions générales du même règlement : « (…) Place de stationnement à prévoir pour les voitures. Habitat. Il n’est pas exigé de stationnement : en cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. En cas de réhabilitation. Il est exigé : 1 place de stationnement : * par logement en cas de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, * par logement de moins de 50 m² de surface de plancher, 2 places de stationnement par logement de 50 à 150 m² de surface de plancher, 3 places de stationnement par logement de plus de 150 m² de surface de plancher, dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, il sera rajouté 1 place de stationnement par tranche de 3 logements ou lots, en arrondissant le nombre de places au niveau supérieur. Ces places de stationnement seront directement annexées à la voie ou aux espaces collectifs de l’opération. (…) ».
30. Si les requérantes soutiennent que seules 7 places de stationnement seront créées alors les dispositions de l’article B2-8 du règlement précité impose la réalisation de 9 places de stationnement dans le cadre du projet contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, du formulaire CERFA de demande de permis de construire que onze places de stationnement seront aménagées et, d’autre part de la lecture combinée du plan de masse et du plan de la façade sud, que onze places de stationnement sont visibles, dont quatre places de stationnement dans des garages fermés au rez-de-chaussée du bâtiment. Dès lors, le projet contesté respecte les dispositions précitées de l’article B2-8 du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
32. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
33. Si les requérantes soutiennent que le projet litigieux engendrera nécessairement des risques accrus pour la sécurité des occupants de leurs biens immobiliers dès lors que l’importante modification du profil naturel du terrain accroîtra le risque d’inondation et aggravera le risque de chutes de pierres et d’éboulements, il ressort des pièces du dossier, que par le passé, le tènement d’assiette du projet a fait l’objet d’un important remblaiement dans sa partie mitoyenne aux parcelles des requérantes et que la société Gasconne d’HLM du Gers a eu recours le 6 décembre 2022, à un bureau d’études afin de faire réaliser une étude géotechnique des sols du tènement d’assiette du projet dans le but d’obtenir des préconisations pour la confection du remblai et garantir la tenue de ses terres, et qu’elle prévoit la pause d’un entoilage ainsi qu’une végétalisation spécifique du talus nord du tènement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, en ce qu’il prévoit un remblaiement de la partie nord de son tènement d’assiette, crée un risque suffisamment probable d’inondation ou de chutes de pierres ou d’éboulements ou d’aggravation de ces risques s’ils se réalisent. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande de permis de construire litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen sera écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lias a délivré un permis de construire à la société Gasconne HLM du Gers, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lias et de la société Gasconne HLM du Gers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des appelantes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lias et de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gasconne HLM du Gers.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… et Mme A… verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Lias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C… et Mme A… verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la société Gasconne HLM du Gers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Mme B… C…, à la commune de Lias et à la société Gasconne d’HLM du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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