Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de lui attribuer un hébergement adapté à ses besoins ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait tenir compte de la circonstance qu’elle est hébergée avec sa famille au sein d’un établissement hôtelier, cet hébergement n’étant ni stable ni pérenne ni adapté à ses besoins ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit, la commission ne pouvant légalement prendre en considération la situation de l’intéressée au regard de son droit au séjour en France ni opposer l’absence de circonstances exceptionnelles ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation présente un caractère urgent et prioritaire ;
— en tout état de cause, la commission a méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas de lui attribuer un hébergement quand bien même elle ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Meunier-Garner, vice-présidente, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 14 janvier 2023. Sa demande ayant été rejetée le 14 février 2023, elle sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme C. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la requérante avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si la commission de médiation a relevé que l’intéressée était déjà hébergée dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que celle-ci serait fondée sur cette circonstance, laquelle est mentionnée simplement dans la description de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes des dispositions du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreurs de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative de la requérante au regard du droit au séjour, et, plus particulièrement sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 mai 2021, et qu’elle a, par suite, opposé à celle-ci l’absence de circonstances exceptionnelles.
8. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de quatre enfants âgés de seize, quatorze, huit et quatre ans, il ne ressort toutefois des pièces ni qu’un de ses enfants présenterait des éléments de fragilité, notamment en termes de santé, ni qu’elle serait atteinte d’une pathologie particulière ni qu’une autre circonstance exceptionnelle justifierait son hébergement. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que la commission de médiation a, par la décision contestée, considéré que Mme C ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et a, par suite, refusé de faire droit à sa demande.
9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter sa demande ou n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 14 février 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B C ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A MEUNIER-GARNERLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Métropole ·
- Critère ·
- Marches ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Terme
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Réputation
- Impôt ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Accessibilité ·
- Exonérations ·
- Dividende ·
- Redressement ·
- Charge publique ·
- Délibération ·
- Pacifique
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Défense ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Personnel infirmier ·
- Pacifique ·
- Décision implicite
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Métropole ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.