Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2528009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B… A…, ressortissante congolaise (RDC) née le 19 octobre 1988, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions implicites du préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et rejetant sa demande de titre de séjour du 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à ladite autorité de lui délivrer une « attestation provisoire de séjour » avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, selon l’article R. 312-8 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative est le lieu de résidence de l’intéressé.
2. Mme B… A… demeurant à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis, les litiges qui l’opposent au préfet de ce département en matière de séjour des étrangers ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de celui de Montreuil, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l’ordre administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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