Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Moroni (Comores), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sans délai sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport et de l’instruire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport méconnaît le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 qui ne subordonne pas la délivrance d’un titre d’identité à la transcription préalable d’un acte de naissance étranger ;
- la décision est illégale dès lors que son acte de naissance a été authentifié par une procédure judiciaire et que l’administration ne saurait exiger de formalité supplémentaire ;
- l’autorité consulaire commet une faute lourde et lui empêche d’accéder à ses droits civiques et administratifs ;
- la condition d’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu de la précarité extrême de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des explications données par la requérante sur sa situation administrative qu’elle a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) la délivrance d’une carte nationale d’identité française et d’un passeport français. Mme A… déclare s’être vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande au motif qu’elle devait présenter à l’appui de cette demande un acte de naissance transcrit dans les registres de l’état civil français. Elle explique qu’après quatre demandes infructueuses, sa demande de transcription de son acte de naissance a finalement été enregistrée au mois de septembre 2025, mais que l’autorité consulaire ne peut en tout état de cause exiger la production d’un acte de naissance transcrit à l’état civil français.
3. La seule pièce produite à l’appui de la requête de Mme A… consistant en un récépissé de prise de rendez-vous à l’ambassade de France à Moroni le 1er décembre 2022, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de sa situation telle que résumée au point précédent. Les conditions d’utilité et d’urgence prévues aux dispositions précitées ne peuvent dès lors être considérées comme satisfaites. Il ressort en tout état de cause des explications apportées dans la requête que la demande de Mme A… tend à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à savoir une décision de refus d’enregistrement d’une demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport. Il s’ensuit que la requérante est manifestement infondée à solliciter, sur le fondement de l’article L. 521-3, le prononcé d’une injonction d’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport.
4. S’agissant des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices allégués, de telles conclusions sont étrangères à l’objet de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doivent par conséquent être rejetées comme étant manifestement mal fondées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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