Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2509173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 12 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 janvier, 2 mars, 6 septembre 2021, 4 janvier, 15 mai 2022, 14 janvier, 12 avril, 18 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 janvier 2022, 14 janvier, 12 avril et 18 juillet 2023 dès lors que les mentions afférentes à ces infractions ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation contre la décision 48 SI notifiée le 12 août 2024, l’intéressé bénéficie d’un solde de neuf points sur son permis de conduire qui est valide ;
les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 septembre 2021 et 15 mai 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A… né le 31 mars 1985. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » notifiée le 12 août 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, l’intéressé, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur notifiée le 12 août 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées janvier, 2 mars, 6 septembre 2021, 4 janvier, 15 mai 2022, 14 janvier, 12 avril, 18 juillet 2023, et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 2 septembre 2025, que les mentions relatives aux infractions des 4 janvier 2022, 14 janvier, 12 avril et 18 juillet 2023 ayant été supprimées, les décisions de retrait de points correspondantes ne figurant plus sur le relevé. D’autre part, le permis de conduire de M. A…, doté d’un solde de neufs points sur douze, se trouve valide. Ainsi, la décision contestée référencée « 48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, a été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’ensemble de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral du 2 septembre 2025 produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 6 septembre 2021 et 15 mai 2022 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 14 août 2022 et 30 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces décisions de retrait d’un point sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction commise le 2 janvier 2021 :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction du 2 janvier 2021, relevée par radar automatique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a payé l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de point doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant.
S’agissant de l’infraction commise le 2 mars 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A… le 2 mars 2021 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 2 mars 2021 a été émis le 28 mai 2021. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevée le 2 mars 2021 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction relevée le 2 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la restitution d’un point à M. A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en tirant lui-même, toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A…. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI notifiée le 12 août 2024 et aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 4 janvier 2022, 14 janvier 2023, 12 avril 2023 et 18 juillet 2023.
La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction relevée le 2 janvier 2021 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice d’un point visé à l’article 2, en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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