Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2512392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enlever la restriction apposée sur son titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour en lui accordant immédiatement l’attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour expiré depuis le 30 juin 2024 et lui a retiré son titre de voyage pour réfugié ;
- cette situation porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir en raison de l’apposition sur son titre de voyage de la mention : « ne permet pas le voyage vers l’Europe ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 29 juin 1969, a obtenu le statut de réfugié et bénéficié de la délivrance d’une carte de résident valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2024 et d’un titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français pour la période du 19 octobre 2022 au 28 octobre 2027. Lors de son retour, pour la dernière fois, sur le territoire français le 5 décembre 2025, il lui a été indiqué que son titre de voyage pour réfugié ne lui permettait pas de voyager vers l’Europe. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour et de supprimer la mention apposée sur son titre de voyage.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’il soit enjoint au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour et de supprimer la mention « ne permet pas le voyage vers l’Europe » apposée sur son titre de voyage pour réfugié, M. A… se borne à soutenir que l’apposition d’une telle mention implique que l’autorité administrative lui a retiré son titre de séjour expiré depuis le 30 juin 2024 et son titre de voyage pour réfugié et implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, le requérant, qui se borne à produire son titre de séjour qui a expiré depuis le 30 juin 2024, soit depuis plus d’un an, n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le titre de voyage pour réfugié qu’il produit ne peut être assimilé à un titre de séjour. Dès lors, le requérant ne saurait invoquer l’existence d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il a lui-même, dans les circonstances de l’espèce, contribué à créer en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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