Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2201807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé (UROPS), représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 60 titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier Métropole Savoie ;
2°) d’annuler la décision implicite du 21 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier Métropole Savoie a rejeté son recours gracieux à l’encontre de ces titres exécutoires ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 15 871,06 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2025, le 15 mai 2025 et le 8 avril 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SCP Saillet et Bozon, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que tous les titres exécutoires litigieux ont été annulés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé :
déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les 49 titres de recettes annulés ;
maintenir ses conclusions dirigées contre les 11 titres de recettes n°2016-1412855, 2017-1245233, 2018-1595369, 2018-1595370, 2018-1595371, 2018-1208367, 2018-1441350, 2018-1467674, 2018-1505766, 2019-1167371, 2019-1262065 ;
maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seuls 49 titres exécutoires sur les 60 titres contestés ont été annulés.
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présente instance lui a été indispensable pour faire valoir ses droits.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Par un mémoire enregistré 20 avril 2026, l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry.
Fait à Grenoble le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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