Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2509728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire et compromet sa scolarité ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en ne sollicitant la délivrance de son titre de séjour qu’au mois de juillet 2025 alors que cette demande pouvait être effectuée dès le mois d’avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 9 avril 2007, déclare être entré en France en 2022. Le 16 juillet 2025, année de ses dix-huit ans, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que mineur ayant été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant seize ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1(…) ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 16 juillet 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et qu’une attestation de dépôt d’une pré-demande lui a été remis. En défense, la préfète de l’Isère, qui fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d’instruction et qu’il ne peut se prévaloir d’une condition d’urgence, dès lors qu’il pouvait solliciter la délivrance de ce titre à compter du mois d’avril, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par M. A…. Par ailleurs, le requérant, qui a eu dix-huit ans le 9 avril 2025, a sollicité la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, s’inscrivant ainsi dans les conditions prévues par l’article R. 431-5 du même code. Par suite, M. A… qui justifie de la complétude de son dossier ainsi que du respect du délai légalement prévu de dépôt de sa demande de titre de séjour et qui établit avoir conclu un contrat d’apprentissage dont la poursuite est conditionnée par la régularité de son séjour est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère était tenue de mettre à sa disposition via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Dans ces conditions, au regard de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence qui résulte notamment de la menace pesant sur le parcours scolaire et professionnel de M. A…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette mesure ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de M. A…, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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