Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 976,25 euros, et sollicite le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C… citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 976,25 euros, en faisant valoir qu’elle a déclaré ses ressources dans les délais et de bonne foi auprès de la CAF, ce qui exclut toute fraude de sa part, et qu’elle est dans une situation financière fragile du fait de ses problèmes de santé qui lui causent une perte de revenu. Si Mme A… évoque ainsi sa bonne foi et ses difficultés financières, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier si, au regard de ses ressources et charges, la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. En outre, sa requête, présentée sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C… citoyens », n’est pas signée.
6. Par un courrier recommandé du 16 avril 2026, dont l’intéressée a accusé réception le 20 avril suivant, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, en y apposant sa signature, dans un délai de quinze jours. Ce courrier l’informait notamment qu’en l’absence de cette régularisation, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité manifeste. Dans ce même courrier, le greffe du tribunal a également invité Mme A… à régulariser sa requête, dans le même délai de quinze jours, en complétant la motivation de sa demande à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et charges actuelles, de celles des membres du foyer et de tout document permettant de justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de ces demandes, Mme A…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification et n’a, dès lors, ni complété la motivation de sa requête, ni n’a retourné au tribunal sa requête signée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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