Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2608086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant inscription dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Garron,
- les observations de Me Bataillé pour M. A…,
- et les observations de M. A…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 février 2001, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, par acte du 2 juillet 2025, être le père d’une enfant française, Rosalia, née le 23 avril 2025 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation stable. Il ressort, en outre, des éléments du dossier, notamment des attestations de la mère et de la grand-mère de l’enfant et des photographies de la vie familiale, que le requérant fait preuve d’une présence effective et régulière auprès de sa fille depuis sa naissance et contribue à son entretien et à son éducation, participant ainsi à la satisfaction de ses besoins essentiels. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la présence de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué doit être regardé comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 portant assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par suite, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours.
10. Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bataillé, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bataillé de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 6 : Sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bataillé une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Joël Bataillé et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. GARRON
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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