Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mars 2026, n° 2500066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 7 novembre 2024 par le centre des finances publiques du département des Pyrénées-Atlantiques en vue de recouvrer la somme de 6 551,84 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA), et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et à ce que le tribunal n’examine la présente requête qu’une fois que département des Pyrénées-Atlantiques aura statué sur la demande d’effacement de la dette de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée par M. C… et au rejet pour irrecevabilité des conclusions aux fins de remise gracieuse présentées directement devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. C… saisit le tribunal d’une demande d’annulation de la décision l’informant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 novembre 2024 par le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, à la demande du département des Pyrénées-Atlantiques, pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, en se bornant à alléguer, dans le formulaire de requête pour les contentieux sociaux complété par ses soins, que les dettes sont supérieures aux sommes effectivement perçues et qu’il a déjà remboursé une partie de ces dernières. En l’absence de production d’un nouveau mémoire, notamment après la communication du mémoire en défense précisant que la demande d’annulation n’est assortie d’aucun moyen tendant à démontrer que la saisie à tiers détenteur serait mal fondée, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Si M. C… demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette « restante » correspondant à des indus de revenus de solidarité active (RSA), il résulte de l’instruction que le département des Pyrénées-Atlantiques, saisi d’un recours gracieux en ce sens, a rejeté cette demande par une décision du 9 octobre 2024, au motif que l’absence de déclaration de vie commune avec Mme A… depuis 2020, à l’origine des indus, a été qualifiée de frauduleuse, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée. La demande de remise gracieuse de nouveau présentée par M. C…, sans soulever de moyen opérant à l’encontre de la décision du 9 octobre 2024, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 422-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique ou numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques
Fait à Pau, le 26 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique ou numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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