Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6404 du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’arrêté porte atteint à la vie privée et familiale ;
-il porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir et viole la convention de Genève relative aux réfugiés et apatrides dès lors qu’il est exposé à un risque de représailles dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2-3 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne des droits de l’homme : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence (…). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi. (…) ».
3. M B… ressortissant malgache né le 17 juillet 1982 a fait l’objet d’un contrôle par les services de la gendarmerie nationale à la suite duquel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et a été placé au centre de rétention administrative. S’il se prévaut d’une atteinte à la liberté d’aller et venir, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’interpellation et du procès-verbal de son audition qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et ne dispose d’aucun document l’autorisant à y séjourner. Par suite, étant dans une situation irrégulière, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte illégale à sa liberté de circulation.
4. En deuxième lieu, s’il fait état d’une demande d’asile qui serait en cours de traitement, la validité de l’attestation de cette demande qu’il produit a expiré depuis le 15 avril 2024, sans qu’il justifie par d’autres pièces qu’elle aurait été suivie d’une décision favorable. Il n’établit d’ailleurs pas qu’il serait exposé au risque de représailles qu’il invoque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet par l’arrêté litigieux aurait porté atteinte à une liberté fondamentale.
5. En dernier lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte à sa vie privée et familiale sans autre précision, il ne démontre pas que le préfet aurait porté une atteint grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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