Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Taharraoui, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager en dehors des frontières Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgent, dès lors qu’il a prévu de se rendre au Kenya pour assister à au mariage de sa fille ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne pourra pas revenir sur le territoire sans autorisation provisoire de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 août 2023, M. A… B…, ressortissant palestinien né le 23 juin 1971, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, sur le site de l’ANEF. Par une décision du 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande pour incomplétude du dossier. Le 11 juillet 2025, M. B… a déposé une pré-demande de renouvellement de titre de séjour. Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager en dehors des frontières Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour très récemment, le 11 juillet 2025, et que la précédente demande avait été classée sans suite, faute pour le requérant d’avoir produit un dossier complet. Ainsi, M. B… a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il doit impérativement obtenir une autorisation provisoire de séjour pour se rendre au mariage de sa fille à l’étranger, cette circonstance ne saurait caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni ne justifie que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme réclamée à ce titre par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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