Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 févr. 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 13 février 2026, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, représentés par Me Gallardo, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis fin, à compter du 31 décembre 2025, à l’exercice des compétences du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, a maintenu à la charge de la commune d’Orthez l’entretien des ouvrages jusqu’à l’édiction de l’arrêté de dissolution de ce syndicat mixte et a maintenu au profit de ce dernier sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par la seule dissolution du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, qui lui interdit l’exécution du marché public d’achat d’eau potable, ce qui est de nature à en priver une partie de la population de la commune d’Orthez, par la circonstance pour le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons de ne plus pouvoir distribuer l’eau potable aux usagers du fait de son impossibilité de payer les factures d’eau, ainsi que par le fait que l’arrêté attaqué implique la cessation de la fourniture d’eau via la canalisation dont le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez avait la charge ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de la situation particulière du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez ;
- il n’a pas été précédé de leur consultation ;
- l’arrêté attaqué ne sursoit pas à la dissolution du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, en méconnaissance de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales ;
- il a été pris sans qu’il ait été pris connaissance de la situation du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez était confronté à une difficulté de gouvernance, que la commune d’Orthez a perdu la compétence en matière d’adduction d’eau potable à compter du 1er janvier 2026, et qu’il a pour conséquence d’interrompre la fourniture d’eau potable aux syndicats et communes membres ;
- il est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 février 2026 et le 13 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les syndicats requérants n’ont pas qualité pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas dissolution du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, que ce dernier se borne à acheter et à transférer immédiatement les quantités d’eau achetées à ses membres, lesquels sont désormais compétents pour assurer cet achat en gros et sont substitués au syndicat dans l’exécution des contrats en cours, que l’achat d’eau ne constitue pas en lui-même une compétence au sens du code général des collectivités territoriales, que le transport d’eau est assuré par la régie des eaux d’Orthez pour la partie technique et par le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons pour la partie administrative, que ce dernier a récupéré la compétence relative à l’achat d’eau, que ses besoins en eau ont significativement diminué en raison de ses propres capacités de production et que la requête a été enregistrée postérieurement à la prise d’effet de l’arrêté attaqué ;
- aucun des moyens de la requête du syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et autre est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 février 2026 et le 13 février 2026, le syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez et la commune d’Orthez, représentés par Me Bernardin, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des syndicats requérants des sommes de 3000 € au titre des frais exposés respectivement par chacun d’eux et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les syndicats requérants n’ont pas qualité pour agir dans leur requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué a pour conséquence l’existence d’un risque de rupture de l’approvisionnement en eau potable des usagers, qu’aucun marché public d’achat d’eau potable n’a été passé, que la convention d’achat d’eau conclue entre le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez et le syndicat des Eschourdes pourra être exécutée par les membres du syndicat mixte, que le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons n’a pas donné suite au projet de convention ayant pour objet de sécuriser leurs relations à compter du 1er janvier 2026, que la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait remettre en cause le transfert de compétences en matière d’eau potable et d’assainissement opéré par la commune d’Orthez au profit du syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez autorisé par arrêté préfectoral du 8 décembre 2025, et que la requête a été enregistrée postérieurement à la prise d’effet de l’arrêté attaqué ;
- aucun des moyens de la requête du syndicat mixte eau et assainissement des trois cantons et autre est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2503871 par laquelle le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- Me Gallardo, représentant le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez ;
- M. A… et M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- Me Bernardin, représentant la commune d’Orthez et le syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez ;
- Mme C…, directrice du syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Orthez et le syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez a été enregistrée le 16 février 2026.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a créé entre les communes d’Orthez et de Saint-Boes, le syndicat d’adduction d’eau potable de la source Gréchez, qui regroupait 5 communes, et le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons, qui regroupait 22 communes, le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez. Ce dernier avait notamment pour compétence l’achat d’eau potable au syndicat des Eschourdes dont le siège se situe dans le département des Landes, la mise en place d’une canalisation de transit de l’eau achetée et la mutualisation de la ressource entre le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et la commune d’Orthez. Par arrêté du 23 décembre 2024, cette même autorité a autorisé le retrait de la commune de Saint-Boes du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez. Par délibération du 8 septembre 2025 et du 23 septembre 2025, le comité syndical du syndicat d’adduction d’eau potable de la source Gréchez et le conseil municipal d’Orthez ont chacun décidé de demander au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prononcer la dissolution du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez. Par arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis fin, à compter du 31 décembre 2025, à l’exercice des compétences du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, a maintenu à la charge de la commune d’Orthez l’entretien de la canalisation rappelée précédemment jusqu’à l’édiction de l’arrêté de dissolution de ce syndicat mixte et a maintenu au profit de ce dernier sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation. Enfin, par arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment autorisé à compter du 1er janvier 2026 le transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement de la commune d’Orthez au profit du syndicat d’adduction d’eau potable de la source Gréchez et a décidé, à compter de la même date, de ce que ce syndicat prenait la dénomination de syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez. Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et par le syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez et la commune d’Orthez, les conclusions de la requête du syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1500 € au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez et la commune d’Orthez.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et du syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons et le syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez verseront au syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez et à la commune d’Orthez une somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d’eau et d’assainissement des trois cantons, au syndicat mixte d’eau potable de la région d’Orthez, au ministre de l’intérieur, au syndicat intercommunal des eaux du bassin d’Orthez et à la commune d’Orthez.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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