Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 déc. 2022, n° 2001170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles, représentée par la SELARL Armen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de La Faute-sur-Mer de procéder à l’élagage des arbres surplombant la résidence Les Patelles située 12 rue de la Côte de Lumière sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Faute-sur-Mer de procéder à l’élagage des arbres surplombant la résidence Les Patelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer sur le fondement des dommages permanents de travaux publics compte tenu de la gêne occasionnée par la chute des aiguilles des pins parasols situés sur le domaine public de la commune sur les toitures des garages et les jardins ;
— une personne publique ne saurait échapper à l’obligation d’élagage qui est faite aux personnes privées en vertu de l’article 673 du code civil.
La requête a été communiquée à la commune de La Faute-sur-Mer qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction dans la mesure où elles ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles a produit des observations en réponse au courrier du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Patelles a demandé à la commune de La Faute-sur-Mer d’effectuer les travaux d’élagage des pins parasols situés sur un parc de stationnement communal, dont les branches surplombent les garages et jardins de la résidence, sur lesquels tombent les aiguilles des pins. La commune a, par son silence, implicitement refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus et d’enjoindre à la commune de procéder à de tels travaux.
2. La décision implicite par laquelle la commune de La Faute-sur-Mer a rejeté la demande préalable du syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à la condamnation de cette collectivité à l’exécution de travaux qu’elle estime nécessaire à la cessation du préjudice dont elle se prévaut, et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles ne présente aucune conclusion aux fins d’indemnité. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête tendant à l’élagage des arbres situés sur le parc de stationnement communal en vue de mettre fin aux dommages provoqués par les chutes d’aiguilles de pin sur la copropriété du syndicat requérant sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence des Patelles et à la commune de La Faute-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
C. BLe président,
A. A DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2001170
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