Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2512767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 29 décembre 2025, le 12 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’une semaine, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter du jugement à venir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder au retrait du signalement au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier du respect de cette injonction auprès de son conseil dans un délai de trois jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation dans la mesure où l’intéressé avait présenté une demande une carte de séjour recherche d’emploi ;
elle méconnaît les articles L. 611-1 5° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 612-1 et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation d’incarcération de l’intéressé ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances humanitaires et de la durée d’interdiction de retour ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Schryve représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que la condamnation de l’intéressé résulte d’un état d’ébriété et relève d’un fait totalement isolé qui ne reflète pas sa personnalité ; elle indique que le dernier titre de M. B… expirait le 1er octobre 2025 et qu’une demande de titre a été transmise en préfecture sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande et que la préfecture n’a pas examiné sérieusement sa situation et n’a pas vérifié son droit au séjour ; elle souligne que la réinsertion de l’intéressé sera facilitée par son entourage, une promesse d’embauche récente et une possibilité d’hébergement chez son frère, présent à l’audience ; elle ajoute les moyens tirés de l’incompétence et demande l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord ;
a entendu les observations de M. B… qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées par M. B… après clôture de l’instruction, non communiquées le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 2002 est entré en France le 24 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 1er octobre 2025. Par arrêté du 19 décembre 2025 notifié le 23 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, qui est détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 janvier 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’articles L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet du Nord a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er octobre 2025 et qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si la preuve de la réception de son pli adressé par lettre recommandée le 22 août 2025 à la sous-préfecture de Valenciennes ne permet pas à lui seul, de connaître la date d’enregistrement de sa demande de renouvellement, la demande de pièces complémentaires adressée par la sous-préfecture de Valenciennes par message électronique du 3 septembre 2025 établit que la demande de renouvellement a été présentée avant l’expiration de son titre de séjour. Ainsi, eu égard à la date d’entrée et aux conditions de son séjour en France et à la demande de renouvellement de son titre en cours de traitement, à la date de l’arrêté contesté, M. B… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne s’étant pas maintenu de façon irrégulière sur le territoire national depuis plus de trois mois avant la date de la décision attaquée, le 19 décembre 2025. L’arrêté attaqué est par suite entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 19 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » et aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour qur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 décembre 2025.
Article 5 : L’Etat versera à Me Schryve 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Potet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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