Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2515584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société d’assurance mutuelle « mutuelle générale de l’éducation nationale » (MGEN) de lui fournir d’urgence les prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 des statuts et règlements de la MGEN ;
2°) d’ordonner à la société d’assurance mutuelle MGEN de bien vouloir instruire l’ensemble de ses contentieux, afin de permettre aux juridictions civiles de se prononcer sur le fond dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradant, son droit au respect de la vie et de la santé, sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, son droit à exercer un recours effectif face à un juge et son droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la mutualité ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la MGEN de lui fournir les prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts et de bien vouloir instruire ses demandes. Toutefois, les rapports entre les organismes mutualistes, d’une part, et leurs affiliés, d’autre part, sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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