Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2025, n° 2410712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B, au nom de Mme A D dont elle est la représentante légale, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours, dans les quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle a subi 18 heures d’absence de la part de ses professeurs ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne bénéficie plus du service public de l’enseignement, et surtout du droit à l’instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile eu égard aux actions déjà prises ;
— le référé mesures utiles ne présente pas un caractère subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme B qui est la représentante légale de l’élève A D inscrite en classe de cinquième au collège Marcel Pagnol situé à Bonnières-sur-Seine, fait valoir que des absences de professeurs ont été constatées au cours du premier trimestre. Toutefois il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, s’agissant du cours de technologie, il a été proposé aux élèves de réaliser un travail de recherche dans cette discipline, encadrés par des professeurs volontaires, ainsi qu’un dispositif de continuité pédagogique avec le centre national d’enseignement à distance à titre gratuit. S’agissant des cours d’espagnol, une professeure du collège a proposé de dispenser une heure de cours par semaine aux classes impactées et par ailleurs une personne est retenue pour remplir le poste à compter du 6 janvier 2025. S’agissant des cours de sciences physiques, le poste est bien pourvu, les cours ayant été simplement déplacés. Il suit de là qu’eu égard notamment aux nombreuses mesures prises pour pallier aux absences de professeurs, les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un professeur absent sont dépourvues d’utilité. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées :
3. La mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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