Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors il n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Un mémoire, présenté le 5 mars 2026 pour le requérant après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Torkhan, substituant Me Laurens représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 mars 1985, a été interpellé le 20 juillet 2025. Par arrêté du 20 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. B… ne dispose pas d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il célibataire, sans enfant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation qui est fondé, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Le préfet n’a pas d’avantage entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2022 et y résider depuis, ne le justifie nullement en ne versant aucune pièce au dossier. Il ne démontre pas, par ailleurs, être régulièrement sur le territoire en l’absence de production d’un passeport ou du visa qu’il allègue. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, qui ne se prévaut d’aucun lien et d’aucune attache sur le territoire ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France. M. B…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) :8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas y être entré régulièrement, n’a pas sollicité de titre de séjour. De surcroît, il ne justifie pas posséder un passeport en cours de validité ni disposer d’un lieu de résidence effectif, si bien qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage commis une erreur de droit en lui refusant un délai de départ volontaire dès lors que sa situation relevait du 1°, 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. La décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France du requérant et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 7 octobre 2022, date de son entrée sur le territoire selon ses déclarations. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
14. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. B… a été entendu le 20 juillet 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Enfin, et alors même que le requérant se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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