Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, relative à sa demande de mutation du 6 avril 2023 sur la résidence administrative de Mont-de-Marsan dans le cadre de la campagne des mobilités des CPIP 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa mutation ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice les entiers dépens.
Par un courrier du 9 février 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 9 février 2026 mis à sa disposition via l’application « Télérecours Citoyen » et dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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