Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2310447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours préalable contre la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été accordée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 31 juillet 2025, Mme B… a été invitée à indiquer, dans le délai d’un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. En application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par le courrier visé ci-dessus du 31 juillet 2025. Il ressort de l’application Télérecours que ce courrier a été mis à disposition à cette même date dans cette application, et n’a pas été consulté. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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